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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ou entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 4 juin 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 juin 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R1233-2
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Information-consultation , Art. R1233-3-1, Sct. Sous-section 2 : Autorité administrative compétente , Art. R*1233-3-4, Art. R1233-3-5
- Code du travailSct. Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, Art. D1233-14
- Code du travailArt. D1233-13
- Code du travailArt. D1233-14-1, Art. D1233-14-2, Art. D1233-14-3, Art. D1233-14-4
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative, Sct. Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative, Art. D1233-4, Art. D1233-5, Art. R1233-6, Art. R1233-7
- Code du travailArt. D1233-8
- Code du travailArt. R1233-9, Art. D1233-10, Art. D1233-11, Art. D1233-12
- Code du travailSct. Section 4 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, Art. R1233-15, Art. R1233-16
- Code du travailArt. R1233-31, Art. D1233-38
La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées aux articles D. 1233-4, D. 1233-5, D. 1233-9, D. 1233-10, D. 1233-14, D. 1233-14-1 et D. 1233-14-4 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Le Premier ministre et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin