PREMIÈRE PARTIE Conditions générales de l’équilibre financier
Art. 1er. - I. - Les acquisitions en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à des fins autres que la revente, de voitures particulières neuves équipées d’un moteur à essence d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm3 et d’un pot catalytique, conformes aux normes communautaires de la directive (C.E.E.) n° 91-441 du 26 juin 1991 du Conseil des communautés européennes, ouvrent droit à une aide de l’Etat d’un montant de 2 000 F par véhicule lorsque l’immatriculation consécutive à ces acquisitions intervient dans une série normale française entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992.
II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l’aide est accordée au profit de l’acquéreur final, au nom de l’Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l’aide ainsi accordée. L’aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l’article 271 du code général des impôts.
Le montant de l’aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l’acquéreur final.
En cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide, son montant est restituable à l’Etat par les constructeurs ou les importateurs.
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
IlI. - Pour la Guyane, l’aide mentionnée au I est accordée directement à l’acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d’une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition.
IV. - Pour la détermination des résultats d’une entreprise, l’aide prévue au I n’est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d’acquisition du véhicule.
Art. 2. - II est institué pour 1992 au profit du budget de l’Etat un prélèvement exceptionnel de 37 millions de francs sur la trésorerie de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales.
Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1618 octies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :
« Pour le blé tendre : 9,30 F ;
« Pour le blé dur : 15,55 F ;
« Pour l’orge : 8,85 F ;
« Pour le seigle : 9,30 F ;
« Pour le maïs : 8,35 F ;
« Pour l’avoine : 10,25 F ;
« Pour le sorgho : 8,85 F
« Pour le triticale : 9,30 F. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol. »
III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
Art. 4. - L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges, révisé, du budget de l’Etat pour 1992 sont fixés ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 177.
DEUXIÈME PARTIE Moyens des services et dispositions spéciales
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1992
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF : A. - Budget général
Art. 5. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1992, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 48 350 694 157 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Art. 6. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 25 millions de francs au titre IV du budget des affaires étrangères.
Art. 7. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 100 millions de francs au titre IV du budget des affaires sociales et de l’intégration.
Art. 8. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 000 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (I. - Charges communes).
Art. 9. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 6 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (II. - Services financiers).
Art. 10. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 50 millions de francs au titre IV du budget de l’économie, des finances et du budget (IV. - Artisanat et commerce).
Art. 11. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 2 millions de francs au titre IV du budget de l’environnement.
Art. 12. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 450 millions de francs au titre IV du budget de la jeunesse et des sports.
Art. 13. - Il est ouvert un crédit supplémentaire de 5 millions de francs au titre IV du budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux).
Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de 1 128 562 118 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Art. 15. - Il est ouvert 4 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’économie, des finances et du budget (I. - Charges communes).
Art. 16. - Il est ouvert 10 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (I. - Urbanisme, logement et services communs).
Art. 17. - Il est ouvert 300 millions de francs supplémentaires d’autorisations de programme et de crédits de paiement au titre VI du budget de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (II. - Transports. - 2. Routes).
Art. 18. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1992, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 929 000 000 F.
Art. 19. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1992, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 211 000 000 F.
B. - Opérations à caractère définitif des comptes d’affectation spéciale
Art. 20. - Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 171 800 000 F.
II. - OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE
Art. 21. - Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances, pour 1992, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 20 000 000 F.
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Art. 22. - Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d’avance n° 92-908 du 2 septembre 1992 et n° 92-1045 du 28 septembre 1992.
Art. 23. - L’excédent de 196,2 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dont 24,9 millions de francs correspondent à l’excédent de clôture de l’exercice 1991 reporté sur l’exercice 1992 et 171,3 millions de francs correspondent à la réévaluation des droits attendus au titre de 1992 au-delà de l’estimation fixée par l’article 62 de la loi dé finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est réparti de la façon suivante (en millions de francs) :
Antenne 2 : 101,225
France Régions 3 : 36,225
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d’outre-mer : 1,450
Radio France : 13,000
Société européenne de programmes de télévision : 44,300
Total : 196,200
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ : A. - Mise en oeuvre du Marché unique
Art. 24. - I. - Au dernier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, après les mots : « d’au moins 3 000 habitants », sont insérés les mots : « ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3 000 habitants. »
II. - A la fin du deuxième alinéa de l’article 260 A du même code, après les mots : « de moins de 3 000 habitants » sont insérés les mots : « ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ».
III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Art. 25. - I. - A l’article 260 F du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’expiration de la deuxième année civile suivante ».
II. - Ces dispositions s’appliquent aux décisions notifiées à compter du 18 novembre 1992.
Art. 26. - I. - L’article 278 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont supprimés.
2° Après les mots : « d’importation, », sont insérés les mots : « d’acquisition intracommunautaire, ».
II. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art originales définies par décret, de biens d’antiquité ou de collection repris aux numéros 97-04 à 97-06 du tarif des douanes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L’acquisition est réalisée par une personne mentionnée au 2° du I de l’article 256 bis du code général des impôts ou par toute autre personne non assujettie.
2. La livraison, telle que définie au 1° du II de l’article 256 du même code, effectuée à destination de l’acquéreur désigné au 1 ci-dessus, est située sur le territoire d’un Etat membre qui exonère l’importation des biens cités au premier alinéa.
Art. 27. - L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, est ainsi modifié :
I. - Après le 2, il est ajouté un 2 bis rédigé comme suit :
« 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d’authentification des déclarations ainsi souscrites. »
II. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« L’amende est prononcée par l’administration qui constate l’infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. »
III. - Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une infraction prévue au présent 3 a fait l’objet d’une amende prononcée par l’une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l’autre. »
Art. 28. - I. - A l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « entreprises de commerce international », sont insérés les mots : « et intracommunautaire ».
II. - A l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le chiffre d’affaires des intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Art. 29. - L’article 12 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est complété par les dispositions suivantes :
« 3. Dans le troisième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique " sont insérés après les mots : " et chacun des départements d’outre-mer ainsi qu’entre ces départements ".
« 4. Le second alinéa de l’article 268 ter du code des douanes est complété par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique ".
« 5. Le premier alinéa de l’article 298 quindecies du code général des impôts est supprimé. »
Art. 30. - L’article 10 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l’octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur des délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu’au 30 juin 1993. »
Art. 31. - La loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 précitée est ainsi modifiée :
I. - L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l’électricité dans les départements d’outre-mer, le montant de l’octroi de mer peut être répercuté par Electricité de France dans le prix de vente de l’électricité. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article 19, après les mots : « et de la Réunion » sont insérés les mots : « ainsi que l’article 33 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l’article 401 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles qui suivent sont dénommés :
« - produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol, et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l’article 438 ;
« - alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l’alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. »
II. - Il est inséré, avant l’article 403 du code général des impôts, un article 402 bis ainsi rédigé :
« Art. 402 bis. - Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
« - 300 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
« - 1200 F pour les autres produits. »
III. - Le 1 de l’article 403 est ainsi rédigé :
« I. - 1° 4 495 F pour le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point I, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
« 2° 7 810 F pour les autres produits à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A. »
IV. - Le deuxième alinéa de l’article 404 du code général des impôts est abrogé.
V. - A l’article 406 B du code général des impôts, il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire.
« Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 258B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur. »
VI. - Le 1 de l’article 406 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d’alcool, tels qu’ils sont définis à l’article 484, à destination de l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer. »
VII. - A l’article 417 du code général des impôts, les mots : « A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins : » sont remplacés par les mots : « Les vins doux naturels mentionnés à l’article 402 bis sont : »
VIII. - L’article 418 du code général des impôts est abrogé.
IX. - Dans le premier alinéa de l’article 434 du code général des impôts, les mots : « de ces diverses boissons » sont remplacés par les mots : « pour le vin, par le règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons, ».
X. - L’article 438 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
« 1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
« 2° 22 F ;
« - pour tous les autres vins ;
« - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. ;
« - pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
« 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". »
XI. - Il est inséré, après l’article 438 du code général des impôts, un article 438 bis ainsi rédigé :
« Art. 438 bis. - Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l’article 438 lorsqu’ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l’une à l’autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. »
XII. - A l’article 440 du code général des impôts :
- le premier et le dernier alinéa sont abrogés ;
- au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins : » sont remplacés par les mots : « Bénéficient du régime fiscal des vins : ».
XIII. - Les dispositions des V et VI s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er février 1993.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hectolitre d’alcool pur, un droit de consommation de 5 600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6 700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
Art. 33. - I. - L’article 52 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) La somme de « 100 000 F » est remplacée par celle de « 150 000 F ».
b) Les mots : « située dans le prolongement direct de l’activité agricole » sont supprimés.
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50-0. »
II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 72 bis ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu’elles n’excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. »
III. - Le 2 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi complété :
« Toutefois les sociétés civiles dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l’article 72 bis. »
IV. - Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
Art. 34. - Au premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 précitée, les mots les produits alcooliques » sont supprimés.
Art. 35.L’article 33 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :
1. Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les taux fixés à l’article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 180.
2. Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 24 mai 1993, le taux de 57,00 est porté à 58,70 et le taux de 49,40 est porté à 51,40. »
3. Dans le III, après les mots : « départements de France continentale », sont insérés les mots : « et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu’elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I ».
4. Il est ajouté un IV rédigé comme suit :
« IV. - Dans l’article 1er de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d’ordre fiscal, le a du second alinéa est supprimé et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 11 de ladite loi est fixée au 18 janvier 1993 en ce qui concerne les tabacs. »
5. Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs. »
Art. 36. - I. - A l’article 564 undecies du code général des impôts, sont insérés, après le mot : « applicables », les mots : « en France continentale ».
II. - Au deuxième alinéa de l’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 précitée, les mots : « et 575 » sont remplacés par les mots : « , 575 et 575 E bis ».
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Art. 37. - I. - Le I de l’article 302 bis A du code général des impôts est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. »
II. - Le premier alinéa de l’article 302 bis § du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. »
III. - Au premier alinéa de l’article 302 bis C du code général des impôts, après les mots : « , autre que temporaire, » sont insérés les mots : « hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, ».
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux ventes et aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
Art. 38. - L - Le premier alinéa de l’article 542 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque les ouvrages d’or, d’argent ou de platine revêtus de l’empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l’exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d’un poinçon spécial. »
II. - Le premier alinéa de l’article 545 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les fabricants d’orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d’or, de platine et d’argent à tous autres titres exclusivement destinés à l’expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l’exportation vers les pays tiers. »
III. - Le premier alinéa de l’article 548 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés d’un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l’importateur, du poinçon dit « de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux.
« Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l’empreinte d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d’un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. En l’absence de l’une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l’alinéa précédent.
« Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Art. 39. - I. - Les trois premiers alinéas de l’article 1618 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers.
« Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l’acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d’amidon, sont exonérés de la taxe.
« La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l’introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tien. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Art. 40. - I. - Les dispositions des articles 1727 et 1731 du code général des impôts s’appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu’au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Art. 41. - I. - Les actes de cautionnement souscrits au profit des comptables de la direction générale des impôts, pour la garantie des contributions indirectes transférées à la direction générale des douanes et droits indirects, sont de plein droit affectés, au 1er janvier 1993, à la garantie des impositions transférées auprès des comptables de la direction générale des douanes et droits indirects chargés du recouvrement.
II. - De même, à compter de cette date, les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour :
a) Demander l’admission définitive des créances de contributions indirectes transférées, antérieurement déclarées ou admises à titre provisionnel au passif des procédures collectives en application du deuxième alinéa de l’article 50 et de l’article 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à compter du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées ;
b) Convertir en mesures définitives ou en mesures d’exécution, les mesures conservatoires prises avant le 1er janvier 1993 par les comptables de la direction générale des impôts, en application des articles 48 à 57 du code de procédure civile, et relatives aux créances transférées pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à partir du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ;
c) D’une manière générale, poursuivre toute action engagée ou se prévaloir de toute mesure prise avant le transfert par le comptable de la direction générale des impôts ou à son profit, à raison des impositions transférées.
Art. 42. - Le chapitre V du titre V du code des douanes est intitulé « Production d’huiles minérales en "usine exercée" » et est ainsi modifié :
I. - L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. - 1. La production d’huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s’effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
« 2. La production d’huiles minérales s’entend de l’extraction et de l’obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265.
« Ne sont toutefois pas considérées comme production d’huiles minérales les opérations suivantes :
« a) Les opérations au cours desquelles de petites quantités d’huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
« b) Les opérations par lesquelles l’utilisateur d’une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l’huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
« 3. Les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265. »
II. - L’article 165 est ainsi rédigé :
« Art. 165. - 1. Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée :
« a) Les installations d’extraction d’huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265 ;
« b) Les installations ou les établissements de production qui procèdent :
« - soit au traitement ou au raffinage d’huiles brutes de pétrole- ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265 ;
« - soit à la fabrication d’huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l’article 265.
« 2. Peuvent être placés sous le régime de l’usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l’exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d’huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n’est fixé dans les tableaux B et C de l’article 265. A défaut de placement sous le régime de l’usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d’en déclarer l’existence et la cessation d’activité à l’administration des douanes.
« 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
III. - L’article 165 B est ainsi rédigé :
« Art. 165 B. - 1. Les huiles minérales visées au tableau B de l’article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l’article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.
« Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l’article 165, aux produits qui y sont extraits.
« 2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu’elles sont consommées dans l’enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l’article 165 aux fins de fabrication d’autres huiles minérales et à la production de l’énergie nécessaire à ces fabrications. »
IV. - L’article 167 est ainsi rédigé :
« Art. 167. - La mise en service, l’exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d’exploitation de l’usine exercée doivent être autorisées par l’administration des douanes dans des conditions fixées par décret. »
V. - Les articles 163 A, 164, 164 A, 166 et 168 bis du code des douanes sont abrogés.
VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Art. 43. - I. - Le premier alinéa du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : »
II. - Le tableau A annexé au 1 et le 2 de l’article 265 du code des douanes sont supprimés.
III. - Le tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) Sont supprimés les produits suivants :
- les carburéacteurs repris aux indices d’identification 4, 7, 19, 21 et 25 ;
- le gaz naturel liquéfié repris à l’indice d’identification 30 ;
- le gaz naturel présenté à l’état gazeux repris aux indices d’identification 37 et 38 ;
- le coke de pétrole calciné et non calciné, le bitume de pétrole et les autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, respectivement repris aux indices d’identification 44, 43, 45 et 46 ;
- les cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétroles ou de minéraux bitumineux reprises à l’indice d’identification 50 ;
b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants :
- mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques repris à l’indice d’identification 2 :
Après les mots : « destinés à être utilisés comme carburants », sont insérés les mots : « ou combustibles ».
- White spirit, repris à l’indice d’identification 5 :
Sous la ligne : « White spirit », sont ajoutés les mots :
« - - - - Destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique (affecté de l’indice d’identification) 4 bis ;
« - - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 5. »
- Carburéacteurs, type essence, repris à l’indice d’identification 13 :
Sous la ligne : « Carburéacteurs, type essence », sont insérés les mots :
« - - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 13 ;
« - - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 13 bis. »
- Pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 16 :
Sous la ligne : « Pétrole lampant », sont insérés les mots :
« - - - - sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 15 bis ;
« - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 16. »
- Carburéacteurs, type pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 17 :
Sous la ligne : « -Carburéacteurs, type pétrole lampant », sont insérés les mots :
« - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 17 ;
« - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 17 bis. »
- Propane liquéfié repris à l’indice d’identification 31 :
Sous la ligne : « Propane liquéfié (à l’exclusion du pro pane d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100) », sont insérés les mots :
« - Destiné à être utilisé comme carburant ;
« - - Sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 30 bis ;
« - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 30 ter ;
« - Destiné à d’autres usages (affecté de l’indice d’identification) 31. »
- Butanes liquéfiés repris à l’indice d’identification 32 :
Sous la ligne : « Butanes liquéfiés », sont insérés les mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburant ;
« - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 31 bis ;
« - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 31 ter ;
« - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 32. »
- Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, repris à l’indice d’identification 34 :
Sous la ligne : « Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant », sont insérés les mots :
« - Sous condition d’emploi’(affecté de l’indice d’identification) 33 bis ;
« - Autre (affecté de l’indice d’identification) 34. »
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux repris à l’indice d’identification 39 :
Sous la ligne : « Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux », sont insérés les mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburant (affectés de l’indice d’identification) 38 bis ;
« - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 39. »
IV. - Le a du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
V. - Au troisième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes, les mots : « Pour le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, visé à l’indice d’identification 36 » sont remplacés par les mots : « Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux destinés à être utilisés comme carburants ».
VI. - Le d du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
VII. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Autres huiles minérales ».
VIII. - Le 1 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
IX. - Le 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Tarif et règles d’application ».
X. - Au 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes, après les mots : « sont exemptés de la taxe intérieure de consommation », sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles ».
XI. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) Sont supprimées les lignes correspondant aux produits suivants :
« - Têtes sulfurées. Autres produits aromatiques destinés à la fabrication de noirs de carbone du n° 2803, repris à l’indice d’identification 5 ;
« - Ethylbenzène, repris à l’indice d’identification 20 ;
« - Naphtalène, repris à l’indice d’identification 21. »
b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants :
- Benzols, repris à l’indice d’identification 1 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Toluols repris à l’indice d’identification 2 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Xylols repris à l’indice d’identification 3 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Solvant-naphta et autres mélanges visés à l’indice d’identification 4 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont remplacés par les mots : « destinés à des usages autres que carburants ou combustibles ».
Les lignes correspondant aux produits repris aux indices d’identification 6 à 11 sont supprimées et remplacées par une ligne :
« Hydrocarbures acycliques » reprenant tous les produits qui relèvent de la position 2901 du tarif douanier.
- Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques repris à l’indice d’identification 13 :
Après les mots : « à l’exclusion de l’azulène », sont insérés les mots : « et de ses dérivés alkylés ».
- Benzène repris à l’indice d’identification 14 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Toluène repris à l’indice d’identification 15 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Isomères du xylène repris à l’indice d’identification 19 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
c) Sont créées les lignes correspondant aux produits suivants :
« - Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux destinés à des usages autres que combustibles, repris à la position 2706 du tarif douanier ;
« - Huiles de créosote, reprises à la position 2707.91.00 du tarif douanier ;
« - Huiles légères brutes distillant 90 p. 100 ou plus de leur volume jusqu’à 200 °C reprises à la position 2707.99.11 du tarif douanier ;
« - Autres huiles brutes reprises à la position 2707.99.19 du tarif douanier ;
« - Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires, repris à la position 2715.00 du tarif douanier ;
« - Préparations contenant en poids 70 p. 100 ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base, reprises à la position 3403.19.10 du tarif douanier ;
« - Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins repris à la position 3811 du tarif douanier (à l’exclusion des produits visés au 3811.21.00) ;
« - Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des positions 2707 ou 2902, repris à la position 3817 du tarif douanier ;
« - Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100 repris aux positions 2711.12.11 et 2711.12.19 du tarif douanier. »
XII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Art. 44. - L’article 23 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :
« Art. 23. - En 1993, les livraisons de fioul lourd d’une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 et de gaz naturel destinés à être utilisés dans des installations de cogénération entièrement nouvelles pour la production combinée de chaleur et d’électricité ou de chaleur et d’énergie mécanique sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue respectivement aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes.
« La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 45. - I. - Au 2 de l’article 265 B du code des douanes, après les mots : « les utilisateurs de produits bénéficiant d’un régime fiscal privilégié », sont insérés les mots : « ainsi que les opérateurs. introduisant ces produits sur le territoire national ».
II. - Au 3 de l’article 265 B du code des douanes, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n’ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié donné lieu à l’exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Art. 46. - I. - L’indemnité parlementaire, définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
II. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 1993.
Art. 47. - I. - L’indemnité de fonction perçue par l’élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l’indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d’emploi.
La retenue est calculée par application du barème prévu à l’article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de l’indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l’indemnité de fonction et à la durée d’exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants.
La fraction représentative des frais d’emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l’indemnité de fonction.
II. - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
III. - Lorsqu’un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I du présent article, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
IV. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Art. 48. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 267 du code des douanes, après les mots : « les infractions sont », est inséré le mot : « recherchées, ».
B. - Mesures diverses
Art. 49. - I. - Dans le deuxième alinéa du 3« du I de l’article 156 du code général des impôts, après les mots : « code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que des frais de relogement, d’adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d’éviction versées à cette occasion, par des propriétaires ».
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992.
Art. 50. - I. Au premier alinéa de l’article 208 quater A du code général des impôts, l’année « 1993 » est remplacée par l’année : « 1994 ».
II. - Au premier alinéa de l’article 208 sexies du code général des impôts, l’année : « 1992 » est remplacée par l’année : « 1993 ».
III. - Aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l’année : « 1992 » est remplacée par l’année « 1993 ».
Art. 51. - I. - Seront créées par décret en Conseil d’Etat dans les cantons des départements du Nord et du Pas-deCalais dont la liste est annexée au présent article deux zones dans lesquelles les entreprises qui s’implantent bénéficient du régime fiscal défini au III.
Ces zones sont délimitées en tenant compte des éléments de nature à faciliter l’implantation d’entreprises et notamment des infrastructures existantes, des possibilités d’aménagement et des conditions de la maîtrise des sols.
La superficie totale des terrains inclus dans les deux zones ne peut dépasser 600 hectares. Chaque zone peut comprendre de un à quatre sites non contigus.
II. - Le décret créant chaque zone est pris au vu d’une convention conclue entre :
a) L’Etat ;
b) Le ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés ;
c) Si l’aménagement des terrains n’est pas assuré par la ou les personnes publiques mentionnées au b ci-dessus, la personne publique ou le concessionnaire chargé de cet aménagement.
Cette convention définit notamment les conditions d’aménagement et de gestion de la zone ainsi que les conditions de cession ou de location des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone.
III. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l’institution de l’une des zones prévues au 1, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 22 p. 100 :
a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu’elles réalisent jusqu’au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu’elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d’une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d’impôt s’entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l’article 39 A du code général des impôts. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d’impôt.
IV. - Le crédit d’impôt prévu au III est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
L’imputation du crédit d’impôt ne peut être appliquée sur l’impôt sur les sociétés résultant de l’imposition :
1° Des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ;
2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
3° Des produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité créée dans la zone ;
5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans-les conditions prévues à l’article 223 du même code ;
6° Des plus-values de cession d’immobilisations non amortissables qui ont fait l’objet d’un apport ayant bénéficié des dispositions de l’article 210 A du même code ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
V. - En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du IV, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure à cette période, d’un bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d’impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d’impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d’un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du IV ou pendant la durée normale d’utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l’expiration du même délai.
Si le crédit d’impôt a été imputé en totalité à la date de l’événement qui motive son reversement, l’entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l’impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, au plus tard à la date de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d’impôt n’a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d’impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l’objet d’une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit d’impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l’impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l’imputation du crédit d’impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l’article 221 du code général des impôts ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n’est plus remplie.
VI. - Pour bénéficier du crédit d’impôt prévu au III, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans l’une des zones créées en application du I ;
2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l’article 34 du code général des impôts ; toutefois, le dispositif prévu au III ne s’applique pas si l’entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
b) Une activité de services qui n’est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière, d’assurances, de location ou de gestion d’immeubles ou de travaux immobiliers ;
3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A du code général des impôts ;
4° Son effectif de salariés, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du IV : si l’effectif varie en cours -d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice.
Si l’effectif minimal prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d’impôt est accordé sous réserve que l’effectif soit d’au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
VII. - Les dispositions de l’article 220 sexies du code général des impôts ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d’impôt mentionné au III.
Les entreprises créées dans l’une des zones prévues au I sont exclues du bénéfice de toute aide à l’aménagement du territoire accordée par l’Etat.
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu au III.
VIII. - Un décret fixe les modalités d’application du présent texte ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d’impôt par les sociétés de crédit-bail.
ANNEXE
Art. 52. - I. - Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d’établissement industriel dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (département du Nord).
II. - Cette réduction exceptionnelle s’impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.
Elle est applicable l’année au titre de laquelle l’entreprise bénéficie de la réduction prévue à l’article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts pour les opérations visées au 1, et les deux années suivantes.
Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.
III. - La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d’imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code précité. Elle n’est pas applicable lorsque les bases d’imposition de l’établissement sont inférieures à celles de l’année précédente ou lorsque l’établissement bénéficie d’une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l’article 1465 du code général des impôts.
IV. - Les communes et les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, ou des groupements de même catégorie, bénéficient d’une compensation versée par l’Etat. Celle-ci est égale au montant de la perte de base résultant de la réduction exceptionnelle prévue au présent article multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la commune ou le groupement pour 1992.
Art. 53. - I. - L’article 238 bis HA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III bis et au IV bis, les mots : « et de la production audiovisuelle et cinématograhique » sont remplacés par les mots : « et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ».
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté. »
II. - L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I ci-dessus sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d’activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. »
2° Au IV, la date : « 1996 » est remplacée par la date « 2001 ».
Art. 54. - I. - L’article 150 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 150 undecies. - I. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme définis à l’article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8 » du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
« 2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l’article 94 A.
« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »
II. - Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 1992.
Art. 55. - I. - Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d’assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.
Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l’entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d’une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés.
A l’appui de la déclaration de ses résultats, l’entreprise produit :
- un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d’actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l’Etat ou le territoire où il est établi ;
- une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.
L’entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l’impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l’impôt sur les sociétés.
A défaut du respect des dispositions du présent article, l’entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l’ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Pour l’application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l’ouverture d’un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu’il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l’entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d’application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration prévue à l’article 1759 du même code.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l’exécution de contrats d’assurances ou de mandats.
III. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Art. 56. - L’article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Lorsque la vente d’un élément de l’actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu’ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
« La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l’élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
« Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des. moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
« Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d’une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plusvalues à long terme.
« Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992. »
Art. 57. - I. - Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E du code général des impôts, lorsque les entreprises d’assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
Pour l’application de ces dispositions, le prix d’achat des titres s’entend hors intérêts courus.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation.
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Les titres acquis au cours d’un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s’appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d’achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d’application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date.
Art. 58. - Le transfert au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.) des biens, droits et obligations du Commissariat à l’énergie atomique (C.E.A.) correspondant aux missions assignées à l’agence susmentionnée par l’article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l’Etat.
Art. 59. - Le transfert des biens, droits et obligations des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais à Charbonnages de France prévu par le décret n° 92-1199 du 10 novembre 1992 modifiant le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France et des Houillères de bassin, et portant dissolution des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d’impôts, droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l’Etat.
Art. 60. - I. - Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les offices publics d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ; »
B. - Il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation et qui accordent exclusivement :
« a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et *R. 313-34 du même code ;
« b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du I de l’article 39 ; ».
II. - Au 4° de l’article 1461 du code général des impôts, après les mots : « les sociétés de crédit immobilier », sont insérés les mots : « mentionnées au 4° ter du I de l’article 207 ».
III. - a) Les conditions du B du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1993.
b) Les dispositions du II s’appliquent à compter du 1er janvier 1994.
Art. 61. - I. - Au 3 de l’article 206 du code général des impôts, après les mots : « Les sociétés en nom collectif ; », sont insérés les mots : « Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ; ».
II. - Le I de l’article 239 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La première phrase est ainsi rédigée :
« Les sociétés mentionnées au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. »
B. - Le dernier alinéa est complété par les mots :
« Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies. »
III. - Ces dispositions s’appliquent aux options exercées à compter du 18 novembre 1992.
Les options exercées par des sociétés civiles pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés avant le 18 novembre 1992 sont réputées régulières.
IV. - a) Dans le second alinéa de l’article 162 du code général des impôts, les mots : « et aux membres des sociétés en participation » sont remplacés par les mots : « , aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ».
b) Dans le premier alinéa du I de l’article 211 du code général des impôts, les mots : « et les sociétés en participation » sont remplacés par les mots : « , les sociétés en participation et les sociétés civiles ».
Art. 62. - I. - La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes des départements de l’Ardèche, de l’Aude, de l’Aveyron, de la Corrèze, de la Drôme, du Gard, de l’Hérault, du Lot, des Pyrénées-Orientales et de Vaucluse, dont la liste figure en annexe de l’arrêté du 12 octobre 1992 complété par ceux des 5 et 6 novembre 1992 portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d’immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations survenues du 21 au 23 et du 26 au 30 septembre 1992, ne donne lieu à la perception d’aucun droit ou taxe.
II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au I, de primata de certificats d’immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ces sinistres.
III. - Ces dispositions s’appliquent aux documents délivrés entre le 22 septembre 1992 et le 1er juillet 1993.
Art. 63. - I. - L’article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis. - Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont déduites, pour leur valeur nominale, de l’actif de la succession de ces personnes. »
II. - Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992.
Art. 64. - I. - Les IV et V de l’article 963 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« IV. - La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d’un droit fixe de 300 F.
« V. - Le droit d’examen pour l’obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 F. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Art. 65. - L’article 998 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La convention d’assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
« a) Que l’entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
« b) Que la société ou compagnie d’assurances s’engage à verser à l’entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l’indemnité de fin de carrière. Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d’assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l’entreprise et à apurer ainsi leurs créances. »
Art. 66. - L’article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu’au 31 décembre 1996. »
Art. 67. - Au premier alinéa du V de l’article 1383 du code général des impôts, les mots : « à l’article 1639 A, » sont remplacés par les mots : « à l’article 1639 A bis, ».
Art. 68. - L’article 1450 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas à la production de graines, semences et plantes effectuée par l’intermédiaire de tiers. »
Art. 69. - Les dispositions du I de l’article 103 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) s’appliquent à compter du 1er janvier 1994.
Art. 70. - I. - Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
II. - En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.
Art. 71. - Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; ».
II. - Au premier alinéa du b, les mots : « Dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a ci-dessus ».
Art. 72. - L’article 1586 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l’article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l’article 317 septies B de l’annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993. »
Art. 73. - Le dernier alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1« mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l’année 1993.
« Les dispositions du présent article s’appliquent distinctement aux trois catégories d’immobilisations suivantes terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. »
Art. 74. - I. - Les dispositions de l’article 163 du code général des impôts sont abrogées.
II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 163-0A ainsi rédigé :
« Art. 163-0A. - Lorsque au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
« La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
« Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civiles écoulées depuis, soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière. »
III. - Au deuxième alinéa du I de l’article 33 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 163 A et au dernier alinéa du II de l’article 163 bis C du code général des impôts, la référence « 163 » est remplacée par la référence « 163-0A ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 1992.
V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197 du code général des impôts.
Art. 75. - I. - Les dispositions du 2° de l’article 83 du code général des impôts, relatives aux cotisations versées aux organismes de retraites complémentaires des salariés, s’appliquent aux cotisations versées à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
II. - A l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, les prestations servies par le régime de prévoyance mentionné ci-dessus sont imposables dans la catégorie des pensions.
Le montant total versé est divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année du paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient.
III. - Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et au capital versés à compter du 1er janvier 1993.
Art. 76. - I. - Les dispositions de l’article 73 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) s’appliquent aux copropriétés de cheval de course ou d’étalon qui respectent les conditions mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret.
Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
II. - Après le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). Ces déficits s’imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
Art. 77. - L’article 5 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993. »
Art. 78. - I. - Les dispositions du 2 de l’article 207 et des 1°, 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 du code général des impôts sont abrogées.
II. - 1. Au 2° de l’article 158 quater du code général des impôts, les mots : « les titres I et II » sont remplacés par les mots : « le titre II » et les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont supprimés.
2. Au 2° de l’article 209 ter et au 2° du 3 de l’article 223 sexies du code général des impôts, les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont supprimés.
3. a) Au a du 6 de l’article 145 du code général des impôts, les mots :« des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement » sont supprimés.
b) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter du code général des impôts, les références : « 1° à 1° quinquies » sont remplacés par : « 1° bis et 1° bis A ». Au cinquième alinéa du même article, les références : « 1° à 1° bis A » sont remplacées par les références : « 1° bis et 1° bis A ».
III. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Art. 79. - Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 199 ter du code général des impôts sont applicables aux actionnaires des sociétés visées au 1° ter de l’article 208 du même code.
Art. 80. - I. - Au premier alinéa du I de l’article 92 B du code général des impôts, les mots : « de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs » sont remplacés par les mots : « de titres mentionnés au 1° de l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des racines valeurs ou titres ».
II. - I. L’article 124 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l’article 124. »
2. Au deuxième alinéa de l’article 124 C du code général des impôts, les mots : « de créances de même nature » sont remplacés par les mots : « ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d’imposition ».
III. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.
Art. 81. - I. - Au deuxième alinéa du 3° quater de l’article 208 du code général des impôts, les mots : « autres que les locaux à usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992 ».
I1. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1993.
Art. 82. - Au III de l’article 238 septies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont applicables aux contrats autres que ceux visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l’article 124 oui sont conclus à compter du 1er septembre 1992. »
Art. 83. - I. - L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d’une taxe forfaitaire de 250 F. »
2. Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu’ils réalisent.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
3. Dans le VI, avant les mots : « Le recouvrement et le contentieux », sont insérés les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, ».
II. - L’acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d’un timbre fiscal sur la facture d’achat du matériel est autorisé pour l’année 1992.
III. - I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 du code du domaine de l’Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au I est soumis à une majoration de 10 p. 100.
IV. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Art. 84. - I. - Le début de l’article L. 84 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les renseignements individuels, portant sur l’identité ou l’adresse des personnes ou d’ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur... »
(Le reste sans changement.)
II. - L’article 1740 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1 000 F » est remplacée par la somme : « 10 000 F ».
2° Le deuxième et le troisième alinéa du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure.
« Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l’administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l’établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu’il n’a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Le recouvrement de l’amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
III. - Après les mots : « une amende fiscale de », la fin du premier alinéa de l’article 1737 du code général des impôts est ainsi rédigée : « 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel ».
Art. 85. - L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.
« Les communes et l’administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
« Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat. »
Art. 86. - I. - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 47 B ainsi rédigé :
« Art. L. 47 B. - Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité.
« Au cours d’une procédure de vérification de comptabilité, l’administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
« L’administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l’autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 52 du même livre, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne l’est pas non plus pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes. »
III. - Les dispositions des I et II s’appliquent pour le règlement des litiges nés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas aux litiges en cours à cette date.
Art. 87. - Dans le premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 1992 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1994 ».
Art. 88. - I. - A l’article 1585 G du code général des impôts, la somme : « 50 F » est remplacée par la somme « 80 F ».
II. - Le premier alinéa de l’article 1723 octies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il n’excède pas 80 F, le versement n’est pas mis en recouvrement. »
III. - Le I de l’article 1723 quater du même code est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Le premier versement », sont insérés les mots : « ou le versement unique ».
IV. - L’article 1723 octies du code précité est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « la première fraction », sont insérés les mots : « ou le versement unique ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements afférents à une taxe dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1992.
Art. 89. - Le premier alinéa du b du II de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le second élément est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 40 F et 120 F par kilowatt. »
Art. 90. - I. - Le VI de l’article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé :
« VI. - Toute demande d’agrément ou d’utilisation à des fins de recherche, d’enseignement ou de développement d’organismes génétiquement modifiés est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 3 000 F.
« A compter du 1er janvier 1993, elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »
II. - Toute demande de l’agrément mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du 1er janvier 1993, d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 10 000 F par dossier. Il est réduit à 2 000 F lorsque la demande d’agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992.
III. - L’article 22 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Toute demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d’une taxe représentative des frais d’instruction et perçue au profit du budget général de l’Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Jusqu’au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 8 000 F.
« À compter du 1er janvier 1993, cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F
« - lorsque l’autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l’objet d’une autorisation moins d’un an auparavant ;
« - pour toute demande de modification de l’utilisation d’un produit composé en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée.
« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Art. 91. - Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône et créant les ressources financières correspondantes est ainsi rédigé :
« L’Etat garantit l’intérêt et l’amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes : »
Art. 92. - Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à accorder, dans la limite de 1,32 milliard de francs, la garantie de l’Etat aux emprunts destinés au financement de la construction de l’ensemble immobilier comprenant un nouvel hémicycle à Strasbourg.
Art. 93. - Le recouvrement des prêts spéciaux consentis par l’Etat en vertu de l’article 17 du décret n° 62-261 du 10" mars 1962 relatif aux mesures prises pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 est abandonné.
Art. 94. - I. - Les droits à indemnités reconnus sur le fondement de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre et des textes qui l’ont modifiée ou qui s’y sont référés donneront lieu exclusivement à des paiements au comptant à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - La part en capital des annuités restant à échoir sur les titres nominatifs émis en application de l’article 1er de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 est payable en totalité et par anticipation au titulaire ou à son mandataire, sur présentation des titres à compter du 1er janvier 1993.
La part en intérêts des annuités postérieures au 1er janvier 1993 ne sera pas réglée, même si les titres sont présentés après cette date.
Art. 95. - Dans la limite de 4 milliards de francs, le ministre de l’économie et des finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l’annulation totale ou partielle de dettes du Cameroun, du Congo, de la Côte-d’Ivoire et du Gabon dans le cadre d’opérations de conversion de dettes en faveur du développement.
Art. 96. - La Caisse nationale de l’énergie, créée par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, est dissoute à compter du 1er janvier 1993.
Les biens, droits et obligations de la Caisse nationale de l’énergie, à l’exception des obligations et emprunts énumérés au troisième alinéa du présent article, sont dévolus à l’Etat à compter de la date de la dissolution de la caisse. ’
A compter du 1er janvier 1993, les obligations et emprunts émis par la Caisse nationale de l’énergie au profit de Charbonnages de France et du Commissariat à l’énergie atomique, ainsi que d’Electricité de France et de Gaz de France en application des dispositions figurant aux articles 13, 25 et 27 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, à l’exception des obligations émises en application de l’article 52, sont dévolus, pour leur part respective, aux établissements publics et aux organismes auxquels la caisse prête, jusqu’au 31 décembre 1992, son concours. Ces établissements et organismes assurent, dans les conditions prévalant lors de leur émission, le service de ces obligations et emprunts ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires ont été transférées aux services nationaux d’Electricité de France et de Gaz de France.
Art. 97. - I. - A l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191.
II. - A compter du 1er juillet 1993, à l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 191.
Art. 98. - Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Art. 99. - I. - Les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par arrêté interministériel :
- ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou dans un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ;
- et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majoré d’une indemnité fixée par décret.
II. - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu’à l’âge d’entrée en jouissance de la pension prévu par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de quatre ans.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables à plus de trente-sept ans et demi.
Art. 100. - L’article L. 123-6 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l’exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au 1 de l’article L. 123-4. »