Article 24
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 28
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 36
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 38
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Article 39
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 40
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. - Les dispositions des articles 1727 et 1731 du code général des impôts s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Article 42
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. à V. Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 43
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. à XI. Paragraphes modificateurs
XII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Article 45
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Article 54
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
I. Paragraphe modificateur
II. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1992.
Article 55
En vigueur depuis le 1er janvier 1992
I. - Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.
Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés.
A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit :
- un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi ;
- une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.
L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés.
A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d'application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1759 du même code.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Article 64
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
Article 78
En vigueur depuis le 1er janvier 1993
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 83
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996
I. Paragraphe modificateur
II. L'acquittement de la taxe forfaitaire prévue au III de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) par apposition d'un timbre fiscal sur la facture d'achat du matériel est autorisé pour l'année 1992.
III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Tout défaut ou retard de paiement des redevances visées au 1 est soumis à une majoration de 10 p. 100.
IV. Les dispositions des I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY