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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 335-8 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-4 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-5, L. 6113-6 et L. 6113-10 ;

Vu le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 décembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 décembre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. R6113-14-1




A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. R6113-1, Art. R6113-3, Art. R6113-9, Art. R6113-10, Art. R6113-11, Art. R6113-13, Art. R6113-16, Art. R6113-17, Art. R6113-21, Art. R6113-22


Article 2

En vigueur depuis le 5 avril 2021

Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :
1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
2° Si le respect des mesures barrières prescrites pour faire face à l'épidémie de covid-19 le justifie, le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article 3

En vigueur depuis le 5 avril 2021

I. - Les dispositions du c du 3° et du a du 5° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux dont la date de transmission au directeur général de France compétences est postérieure au 31 août 2021.
II. - Les dispositions du 1°, du 2° et du b du 11° de l'article 1er sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
III. - Les dispositions du 10° de l'article 1er sont applicables aux projets de diplômes et titres à finalité professionnelle dont la date de transmission aux commissions professionnelles consultatives est postérieure au 31 août 2021.
IV. - Les dispositions du c du 6° de l'article 1er s'appliquent aux notifications adressées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4

En vigueur depuis le 5 avril 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion,

Brigitte Klinkert

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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