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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le troisième alinéa de son article 21-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 4
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 33
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 34
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 35
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 36
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 37
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 38
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 38-1
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 39
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 57
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 81
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 90
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 91
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 94
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 117-1, Art. 117-3, Art. 118
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 117-1
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Sct. CHAPITRE IV BIS : De l'aide à la médiation, Art. 118-9, Art. 118-10, Art. 118-11, Art. 118-12
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 119
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-2
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-6
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-10
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 134
Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 1
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 3
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 7-1, Art. 7-7, Art. 7-8, Art. 7-13
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 7-2
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 7-3
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 7-5
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 17-7
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 3
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 9
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 10
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 11
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 12
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 41
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-2
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-3, Art. 55-5
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-5
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-6
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-10
Le décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996Art. 2-1
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996Art. 2-2
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996Art. Annexe
Les dispositions de l'article 16, du 1° de l'article 17 et des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 48 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016, conformément au VII de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Les dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017.
Les dispositions de l'article 14, du 2° de l'article 17 et du 3° de l'article 48 sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts