Texte complet

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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la justice,



Vu le code de procédure pénale ;



Vu le code du travail ;



Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;



Vu le nouveau code de procédure civile ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;



Vu le livre des procédures fiscales ;



Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale ;



Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24 ;



Vu l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;



Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;



Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;



Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social ;



Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;



Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ;



Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;



Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;



Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;



Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 4 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 novembre 1991 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE Ier : Des conditions de ressources.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 décembre 2008

Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 7 septembre 2003

Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.

Article 3

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 3 avril 2003

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

1° Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité à charge ;

2° Par descendant à charge ;

3° Par ascendant à charge.

Article 4

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 3 avril 2003

Sont considérés comme à charge :

1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;

2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;

3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant cumulé de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 dudit code ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant du revenu minimum d'insertion.

Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ou des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale :

1° Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour chacune des autres personnes.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 décembre 2008

Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section I : De l'organisation des bureaux.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2020

Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants :

1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.

Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.

Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 précitée le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l'exige.

La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.

La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.

Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :

1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;

2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

3° En ce qui concerne le bureau établi près la commission des recours des réfugiés, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Section II : De la composition des bureaux.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2020

Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal de grande instance.

Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d'appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d'Etat et près la commission des recours des réfugiés sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la commission des recours des réfugiés.

Article 12

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 juin 2013

Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;

2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;

3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 mars 2012

Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :

1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.

Article 14

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 14 mars 2012

Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel et un avoué près cette cour ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.

Article 15

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 14 mars 2012

Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :

1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;

2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Outre son président, le bureau établi près le Conseil d'Etat comprend :

1° Deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;

2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

5° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :

1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris ou de la cour d'appel de Versailles ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un membre désigné au titre des usagers.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d'Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.

Article 20

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 14 mars 2012

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.

Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

Article 21

Modifié, en vigueur du 28 décembre 1997 au 1er août 2007

Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.

Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.

Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée une seconde fois, à titre exceptionnel.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 23 juin 2013

Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.

Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.

Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.
Section III : De la compétence des bureaux.

Article 26

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;

2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.

Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.

Article 27

Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er août 2007

Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le bureau territorialement compétent est :

1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la commission nationale technique prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;

3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.

Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Par dérogation à l'article 26, est compétent pour examiner les demandes d'aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d'office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.

De même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.

Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2020

Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l'admission provisoire est celui du bureau ou de la section du bureau compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.

La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d'un niveau supérieur.

Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle.

Article 33

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er août 2007

La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

2° Selon le cas :

- l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;

- la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.

Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

En outre, le requérant doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance.

Article 34

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 3 avril 2003

Le requérant doit joindre à cette demande :

1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ;

6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel.

Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2016

La déclaration de ressources prévue à l'article 34 contient :

1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 29 décembre 2016

La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 35. Elle indique notamment :

1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 3 avril 2003

La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.

Article 38

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

- soit de la notification de la décision d'admission provisoire ;

- soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ;

- soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Article 39

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.
Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle.

Article 42

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou la section de bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 mars 2012

Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Le secrétaire assiste aux séances.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Le ministère public peut assister aux séances.

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er août 2010

Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 48

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er mars 2009

I. - Les décisions mentionnent :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;

6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite.

III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.

Article 49

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

Article 50

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau, la section du bureau ou leur président, soit demander une nouvelle délibération.

Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret.

La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

Article 51

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 30 novembre 2005

Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

3° Au trésorier-payeur général ;

4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;

5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 50 et 51, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2017

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 28 juillet 2007

Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ou de leur président peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
NotaNOTA : Le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a été abrogé par l'article 8 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007.

Article 56

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 28 juillet 2007

Le délai du recours prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

Le délai du recours ouvert par le quatrième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.

Article 57

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux de grande instance, ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au président du tribunal de grande instance près lequel le bureau est institué.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président du tribunal administratif dans le ressort duquel la section est instituée.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant la cour d'appel, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

Les décisions des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections, sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section est instituée.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au vice-président du tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la commission des recours des réfugiés, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

Article 58

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

Les recours prévus au quatrième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

2° Lorsque la décision de la section ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal de grande instance ;

3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour d'appel, par le procureur général près cette cour, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

5° Lorsque la décision émane du bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Lorsque la décision émane du bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

7° Lorsque la décision émane du bureau établi près la commission des recours des réfugiés ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 28 juillet 2007

Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.

Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.

En outre, dans le cas où la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 42, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.

Article 60

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 28 juillet 2007

Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

Le président statue par ordonnance.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 28 juillet 2007

Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.
Section V : Des procédures particulières
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.

Article 62

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 mars 2012

L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie.

Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.

Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

Les dispositions de l'article 52 sont applicables.

La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

S'il y a lieu, la décision d'admission accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.
Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution

Article 66

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

A la demande d'aide juridictionnelle est jointe la copie notifiée de la précédente décision d'admission.
Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission.

Article 69

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2020

Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son secrétariat-greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal de grande instance.

Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.
Paragraphe 4 : De la demande de remboursement.

Article 70

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2006

La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.

Elle contient les indications suivantes :

1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. Celui-ci procède à la liquidation des sommes dues qui sont réglées par le trésorier-payeur général.
Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice.

Article 70-1

Abrogé, en vigueur du 22 septembre 1993 au 1er janvier 2021

Lorsque le mineur qui demande à être entendu avec un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge demande au bâtonnier de procéder à la désignation d'un avocat.

Article 70-2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l'article 75.

L'avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Article 70-3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l'article 70-1, il avise l'avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.

Article 71

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 18 mars 2011

Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Le bureau d'aide juridictionnelle la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.

La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.

Article 77

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 mars 2012

Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.

L'huissier de justice, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.

Article 80

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

Pour les affaires portées devant la commission des recours des réfugiés, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la commission des recours des réfugiés.

Article 81

Modifié, en vigueur du 22 décembre 1992 au 3 avril 2003

L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, des articles 22 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il avise de cette désignation :

1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;

2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;

3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède comme il est dit à l'article 82, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels, pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide au secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit.

La demande est formée par lettre simple à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, selon le cas, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.

A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.

Article 88-1

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les dispositions de la présente section sont applicables aux admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.

Article 90

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 3 avril 2003

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

Procédures

coefficient de base

MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV

Incidents (3)

(dans la limite de 3 majorations)

Expertises

Sans déplacement

Avec déplacement

Vérifications personnelles du juge

Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales

I. - Droits des personnes

I.1. Divorce pour faute

36

3

4

9

5

2

I.2. Divorce requête conjointe (1) et autres

30

3

4

9

5

2

I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

14

4

9

5

2

I.4. Autres instances devant le JAF

16

4

9

5

2

I.5. Incapacités

10

4

9

5

2

I.6. Assistance éducative

16

I.7. Autres demandes (cf. IV)

II. - Droit social

II.1. Prud'hommes

30

4

9

5

2

II.2. Prud'hommes avec départage

36

4

9

5

2

II.3. Référé prud'homal

16

4

9

5

2

II.4. Référé prud'homal avec départage

24

4

9

5

2

II.5. Tribunal des affaires de sécurité sociale

14

4

9

5

2

II.6. Autres demandes (cf. IV)

III. - Baux d'habitation

III.1. Instance au fond

21

4

9

5

2

III.2. Référé

16

4

9

5

2

IV. - Autres matières civiles

IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (4)

20

3

4

9

5

2

IV.2. Autres juridictions, instances au fond (5)

14

4

9

5

2

IV.3. Référés

8

4

9

5

2

IV.4. Matière gracieuse

8

IV.5. Requête

4

IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

4

IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire

6 (6)

V. - Appel

V.1. Appel et contredit

14 (2)

3

4

9

5

2

V.2. Appel avec référé

18 (2)

3

4

9

5

2

(1) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.

(2) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.

(3) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.

(4) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).

(5) Compris le juge de l'exécution.

(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

PROCÉDURES

COEFFICIENTS

VI. - Partie civile

VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement du premier degré

8

VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (1re à 4e classe)

2

VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels

13

VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises (1)

24

VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (5)

8

VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (5)

18

En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.

VII. - Procédures criminelles

VII.1. Instruction criminelle (5)

50

VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, tribunal pour enfants statuant au criminel (1)

40

VIII. - Procédures correctionnelles

VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants

2

VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

2

VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

3

VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE) (5)

20

VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI) (5)

12

VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants (5)

12

VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet) (2)

3

VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants (2)

8

IX. - Procédures contraventionnelles

Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) (2)

2

X. - Procédures d'appel et autres procédures devant la chambre de l'instruction

X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels (2)

8

X.2. Autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition)

4

Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.

XI. - Procédure d'application des peines

XI.1. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines (7)

3

XI.2. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines (7)

3

XI.3. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle (7)

3

XI.4. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle

3

XI.5. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

2

XII. - Débat contradictoire relatif à la poursuite d'une enquête de police judiciaire

2

XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

XIII.1. Article 35 bis

4

XIII.2. Article 35 quater (3)

4

XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel

XIV.1. Affaires au fond (4)

20

XIV.2. Référé suspension et référé fiscal

6

XIV.3. Référé liberté et référé provision

8

XIV.4. Référé conservatoire

4

XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision

6

XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière

6

XV. - Commission des recours des réfugiés

8

XVI. - Autres juridictions administratives sauf Conseil d'Etat

14

XVII. - Commissions administratives

XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers

6

XVII.2. Commission de séjour des étrangers

6

XVIII. - Audition de l'enfant en justice (6)

3

XIX. - Procédure de révision

XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision

7

XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision

10

XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour

7

XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. - Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation

17

(1) Majoration possible : 12 UV par jour supplémentaire.

(2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée d'un avocat : 3 UV. - Majoration par jour supplémentaire d'audience :

2 UV.

(3) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire ou aéroportuaire : 1 UV.

(4) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :

- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;

- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.

(5) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

(6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.

(7) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

Article 91

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 3 avril 2003

Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII I du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.

Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.

Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6 et XIII du barème prévu à l'article 90.

Article 92

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 mars 2002

La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 267 euros. Cette somme est majorée de 57 euros en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.

En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2021

La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 382 €.

En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 € et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 153 €.

En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 €.

En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.

Article 94

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er août 2007

La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 euros par acte effectivement délivré et de 22 euros par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 euros pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 euros lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.

Article 95

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 28 décembre 2004

La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 euros pour les actes soumis au droit fixe et de 54 euros pour les actes soumis au droit proportionnel.

Article 96

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er août 2007

La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23 euros. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.

Article 97

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2021

La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 22 €.

Article 98

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1994 au 14 janvier 2016

La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)

1 x p à 1,045 6 x p

85

(1,045 6 x p) + 1 à 1,102 4 x p

70

(1,102 4 x p) + 1 à 1,182 0 x p

55

(1,182 0 x p) + 1 à 1,272 7 x p

40

(1,272 7 x p) + 1 à 1,386 4 x p

25

(1,386 4 x p) + 1 à 1,499 9 x p

15

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 99

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.

Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Article 100

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 janvier 2016

L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 50, 45, 40, 35, 30 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

Article 101

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

Article 102

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er mars 2009

Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

Article 103

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.

Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.

Article 104

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er août 2007

Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :

- le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;

- ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.

L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 105

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.

Article 106

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2006

La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est payée par le trésorier-payeur général.

Article 107

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2001 au 1er janvier 2006

La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur judiciaire ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.

Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

Article 108

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er août 2007

Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat.

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.

Article 109

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

L'avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.

Article 110

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 11 mai 2017

Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.

Article 111

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8.

Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.

Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.

Article 112

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

Les décisions mentionnées aux articles 109 à 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

Article 113

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 mars 2012

Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l'avoué et à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 114

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 14 mars 2012

Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

Article 115

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.

Article 116

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1993 au 14 janvier 2016

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur est majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par la loi de finances.

L'ensemble des majorations possibles donne lieu à l'établissement de dix tranches égales.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau.

Article 117-1

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;

2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.

Article 117-2

Abrogé, en vigueur du 12 octobre 1996 au 1er janvier 2021

Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions de l'article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;

2° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;

3° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.

De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

Article 118

Modifié, en vigueur du 12 octobre 1996 au 18 mars 2011

Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 118-1

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les articles 118-2 à 118-8.

Article 118-2

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 118-3

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Lorsque la transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

Article 118-4

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.

Article 118-5

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.

La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

Article 118-6

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article.

En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies.

Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent.

Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

Article 118-7

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables.

Article 118-8

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.

Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion.
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.

Article 119

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 30 septembre 2004

Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont avancés directement par le trésorier-payeur général au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission.

Article 120

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.

Article 121

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

Article 122

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

Article 123

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 18 mars 2011

L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels.

Article 124

Modifié, en vigueur du 25 mars 1995 au 30 novembre 2005

Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le trésorier-payeur général au vu d'un état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

Article 125

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 18 mars 2011

L'état de recouvrement contient :

1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;

2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

3° La mention des textes applicables ;

4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;

5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux officiers publics ou ministériels ;

6° Le montant de la part contributive de l'Etat à la mission de l'avocat pour l'instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ;

7° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

8° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;

9° La mention des dispositions de l'article 129.

Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

Article 126

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2005

Le montant des sommes à recouvrer est exigible le dernier jour du deuxième mois qui suit l'envoi de la notification de l'état de recouvrement.

La contrainte judiciaire n'est pas applicable.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 18 mars 2011

Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 128

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2006

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le trésorier-payeur général du département.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au trésorier-payeur général.

Article 129

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement.

Article 130

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2006

Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise le trésorier-payeur général de ce recours.

Article 131

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2006

Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 124 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.

Sur la demande de l'intéressé, le trésorier-payeur général procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 132-1

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64-1 et 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces deux dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

Article 132-2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 mars 2002

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros hors taxes.

Elle est majorée de 31 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

Ces deux majorations sont cumulables.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Article 132-3

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

- le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.

Article 132-4

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.

Article 132-5

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

Article 132-6

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 8 juillet 2011

La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991

Article 132-7

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.

Article 132-8

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève.

Article 132-9

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 11 mai 2017

La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.

Article 132-10

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 29 décembre 2016

La demande contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

2° Nature, date et numéro de la procédure ;

3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat.

La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 34 à 37 du présent décret.

Article 132-11

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Pour l'instruction de la demande, le président ou le vice-président dispose des pouvoirs prévus par l'article 42 du présent décret.

Article 132-12

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.

Article 132-13

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;

3° En cas d'admission :

- la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;

- le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;

4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.

Article 132-14

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2006

Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats et au trésorier-payeur général.

La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.

La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

Article 132-15

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 28 juillet 2007

L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de grande instance.

Les dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont applicables.

Article 132-16

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.

Article 132-17

Modifié, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2020

Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.

Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.

Article 132-18

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.

Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.

Article 132-19

Abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021

L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.
TITRE III : Les conseils de l'aide juridique
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.

Article 133

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 1er août 2007

Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit, à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales.

Article 134

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 1er août 2007

Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Il comprend en outre :

1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;

2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;

5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;

6. Sept avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;

7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

8. Un avoué désigné sur proposition de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

9. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

10. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;

11. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;

12. Un représentant de l'Association des maires de France ;

13. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;

14. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 135

Abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 1er janvier 2021

En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par son vice-président.

Article 136

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 14 mars 2015

Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 13° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.

Article 137

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.

Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;

Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

Article 138

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 31 décembre 2013

Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.

Elle comprend en outre :

1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 11° à 14° de l'article 134 ;

2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 10° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

Article 139

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

Le Conseil national de l'aide juridique se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an.

Article 140

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

Le secrétariat du Conseil national de l'aide juridique est assuré par les services du ministère de la justice.
CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit.

Article 141

Abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 1er janvier 2021

Les conseils départementaux de l'accès au droit ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont désignés sous le nom de ce département.

Article 142

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012

La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication des décisions d'approbation du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil, du procureur général près cette cour et du préfet. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

Article 143

Abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012

Sont publiées dans un journal d'annonces légales du département où siège le conseil départemental de l'accès au droit les décisions d'approbation de la convention constitutive d'un conseil départemental de l'accès au droit ainsi que des extraits de cette convention.

La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article 144

Abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012

L'assemblée générale du conseil départemental de l'accès au droit est composée de l'ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.

Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration.

Article 145

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 22 mars 2015

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président, quinze membres au plus.

Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et l'association mentionnée au 10° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

-le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

-les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;

-le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;

2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil général ou, à Paris, par le conseil de Paris ;

3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;

4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de l'association mentionnée au 10° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.

Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.

Article 146

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 1er août 2007

Le conseil d'administration du conseil départemental de l'accès au droit peut comprendre à titre consultatif, et à l'initiative de son président, la ou les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi qu'un représentant de chacune des personnes morales mentionnées au même article. A Paris, il comprend en outre, également à titre consultatif, un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 147

Abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante.

Article 148

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012

Le procureur de la République, en sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'accès au droit assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.

Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Article 149

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux conseils départementaux de l'accès au droit.

Par dérogation au décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôle d'Etat auprès du conseil départemental de l'accès au droit est assuré par le trésorier-payeur général du département.

Article 150

Abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012

La comptabilité du conseil départemental de l'accès au droit est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ou de la gestion publique.

Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 151

Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 24 mars 2008

Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d'une commune de métropole ou d'un département d'outre-mer relèvent du conseil départemental de l'accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Ceux qui ne peuvent justifier d'une telle inscription relèvent du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.
TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 152

Modifié, en vigueur du 11 février 1994 au 14 mars 2012

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.

Article 153

Modifié, en vigueur du 11 février 1994 au 14 mars 2012

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :


IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel

20

IV. - 2. Appel avec référé

24

Article 154

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2006

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le receveur des impôts de la recette des actes judiciaires remplit les fonctions dévolues dans le présent décret au trésorier-payeur général.

Article 155

Modifié, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2006

Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et portés au registre de recouvrement par le greffier de la juridiction ayant connu de l'instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 156

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2006

Dans le cas prévu à l'article 155, il est procédé au recouvrement par le service des impôts du siège de la juridiction.

Article 157

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 158

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 3 avril 2003

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'assistance judiciaire relatives aux affaires qui relèvent des juridictions des pensions.

Article 159

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

Dans les textes réglementaires se référant à l'aide judiciaire ou à l'indemnisation des commissions d'office, les mots : " aide judiciaire " ou " indemnisation des commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de : " aide juridictionnelle ".

De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office et au décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi sont remplacées par une référence à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au présent décret.

Article 160

Modifié, en vigueur du 11 février 1994 au 18 mars 2011

Devant la commission des recours des réfugiés, les délais prévus aux articles 55 et 56, alinéa premier, sont ramenés à huit jours et celui prévu à l'article 56, alinéa 2, à quinze jours.

Article 161

a modifié les dispositions suivantes

Article 162

a modifié les dispositions suivantes

Article 163

a modifié les dispositions suivantes

Article 164

a modifié les dispositions suivantes

Article 165

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

Pour l'application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d'aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d'avocat prévue à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d'aide juridictionnelle.

Article 166

Abrogé, en vigueur du 21 avril 2000 au 1er janvier 2021

Les désignations des premiers représentants des usagers au sein des bureaux d'aide juridictionnelle et de leurs sections effectuées en application du dernier alinéa de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée n'ont d'effet que jusqu'à la désignation de ces représentants par les conseils départementaux de l'accès au droit.

Article 170

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2021

L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.

Article 171

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

I.-Sont abrogés :

1° L'article R. 144-2 et le 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale ;

2° L'article 14 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

3° Le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

4° Le décret n° 90-225 du 13 mars 1990.

II.-Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 cesse d'être applicable en métropole.

Article 172

Abrogé, en vigueur du 11 février 1994 au 1er janvier 2021

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 116 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Les dispositions des articles 44-1,66 à 68,76 à 88,105 et 106,109-2,109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.

Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l'article R. 144-2 et du 3° de l'article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d'honoraires d'avocat présentées avant le 1er janvier 1992.

Article 173

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

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