Texte complet
Lecture: 2 heures, 2 min
Sont exclues de l'appréciation des ressources :
a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
c) L'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
d) L'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Sont considérés comme à charge :
1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.
L'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
4° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :
1° Deux avocats établis dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.
Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :
1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.
Outre son président, le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile comprend :
1° Deux avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un membre désigné au titre des usagers.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des finances publiques ou de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative.
Dans tous les cas, la demande d'aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s'il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu'il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue par l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;
3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution.
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Selon le cas :
-l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;
-la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;
3° La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels choisis ainsi que le montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces auxiliaires de justice.
Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.
En outre, le requérant doit préciser :
a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;
b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.
Le requérant doit joindre à cette demande :
1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;
3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;
6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;
7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;
8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;
9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le requérant doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.
Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation.
L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire.
Devant la Cour nationale du droit d'asile, les requérants ne sont tenus de joindre à leur demande que la copie de la décision faisant l'objet du recours.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :
a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.
Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux.
I.-Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, la cour d'appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;
6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;
7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.
III.-En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.
IV.-En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions du 1° du I.
V.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ou de la procédure participative ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée.
Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.
Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle, le cas échéant, que le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué de cour d'appel prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts doit, lorsqu'il est dû, être acquitté dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 963 et 964-1du code de procédure civile.
La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;
5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;
6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003 / 8 / CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.
Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.
Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours. Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau avise du recours le greffier ou le secrétaire de la juridiction compétente lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.
Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.
L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure.
L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.
La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;
2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;
3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le réquérant ainsi que justificatifs de leur règlement.
Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.
Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.
La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.
L'huissier de justice ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.
Pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.
L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
Procédures |
Coefficient de base |
Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV |
|||||
Incidents (1) (dans la limite de 3 majorations) |
Mesures de médiation ordonnées par le juge |
Expertises |
Vérifications personnelles du juge |
Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales |
|||
Sans déplacement |
Avec déplacement |
||||||
I. - Droits des personnes |
|
|
|
|
|
|
|
I.1. Divorce par consentement mutuel |
30 (2) |
3 |
2 |
4 |
9 |
5 |
2 |
I.2. Autres cas de divorce |
34 (8) |
3 |
2 |
4 |
9 |
5 |
2 |
I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) |
14 |
|
2 |
4 |
9 |
5 |
2 |
I.4. Autres instances devant le JAF |
16 |
|
2 |
4 |
9 |
5 |
2 |
I.5.Incapacités |
10 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
I.6. Assistance éducative |
16 |
|
|
|
|
|
|
I.7. Autres demandes (cf. IV) |
|
|
|
|
|
|
|
II. - Droit social |
|
|
|
|
|
|
|
II.1 Prud'hommes |
30 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
II.2 Prud'hommes avec départage |
36 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
II.3 Référé prud'homal |
16 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
II.4 Référé prud'homal avec départage |
24 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
II.5 Contentieux général de la sécurité sociale |
14 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
II.6 Autres demandes (cf. IV) |
|
|
|
|
|
|
|
III. - Baux d'habitation |
|
|
|
|
|
|
|
III.1. Instance au fond |
21 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
III.2. Référé |
16 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
IV. - Autres matières civiles |
|
|
|
|
|
|
|
IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (3) |
26 (4) |
3 |
|
4 |
9 |
5 |
2 |
IV.2. Autres juridictions, instance au fond (5) |
16 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
IV.3. Référés |
8 |
|
|
4 |
9 |
5 |
2 |
IV.4. Matière gracieuse |
8 |
|
|
|
|
|
|
IV.5. Requête |
4 (9) |
|
|
|
|
|
|
IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution |
4 |
|
|
|
|
|
|
IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire |
6 (6) |
|
|
|
|
|
|
IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques |
4 (10) | ||||||
V. - Appel |
|
|
|
|
|
|
|
V.1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire |
26 (7) |
3 |
|
4 |
9 |
5 |
2 |
V.2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire |
30 (7) |
3 |
|
4 |
9 |
5 |
2 |
V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire |
20 |
3 |
|
4 |
9 |
5 |
2 |
V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire |
24 |
3 |
|
4 |
9 |
5 |
2 |
V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés |
8 |
||||||
(1) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code. (2) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle. (3) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire). (4) Le nombre d'UV est de 26 pour les missions d'aide juridictionnelles achevées à compter du 1er janvier 2004 ; il est de 24 pour les missions achevées entre la date de publication du décret n° 2003-853 du 5 septembre 2003 et le 31 décembre 2003. (5) Y compris le juge de l'exécution et le juge de proximité. (6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. (7) Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012. Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat : - de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ; - de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011. (8) Ce coefficient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce. (9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d'office du juge. (10) Y compris en appel devant le premier président. |
Procédures |
Coefficients |
VI. - Partie civile |
|
VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées aux VI-2 et VI-4 |
8 (10) |
VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 4e classe) |
2 |
VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels |
13 |
VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel |
35 (1) (11) |
VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (2) |
8 (12) |
VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (2) |
18 (12) |
En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due |
|
VII. - Procédures criminelles |
|
VII.1. Instruction criminelle |
50 (12) |
VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel |
50 (1) (11) |
VIII. - Procédures correctionnelles |
|
VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché |
3 (13) |
VIII-2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire |
2 (13) |
VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat |
4 (13) |
VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE) |
20 (12) |
VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI) |
12 (12) |
VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants |
12 |
VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet, y compris la phase d'instruction) |
6 (3) |
VlII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants |
8 (3) (4) (10) |
VlII.9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
5 (3) |
IX. - Procédures contraventionnelles |
|
IX.1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe) |
2 (3) |
IX.2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) |
2 (3) |
IX.3. Assistance d'un prévenu, majeur protégé, devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) |
2 (3) |
X. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction |
|
X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels |
8 (3) (4) |
X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition |
5 |
X.3. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen) |
5 |
Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun. |
|
Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer. |
|
XI. - Procédures d'application des peines |
|
XI.1. Assistance d'un condamné devant le juge de l'application des peines ou le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, le tribunal de l'application des peines ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines |
4 (6) |
XI.2. Représentation d'un condamné devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, son président ou la chambre spéciale des mineurs |
4 (6) |
XI.3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique |
2 |
XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale |
2 |
XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale |
4 |
XII. - Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté |
|
XII.1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour decassation |
4 |
XII.2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines |
4 |
XIII. - Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers |
|
XIII.1. Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire |
4 |
XIII.2. Prolongation du maintien en zone d'attente |
4 (7) |
XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel |
|
XIV.1. Affaires au fond |
20 (8) |
XIV.2. Référé fiscal |
6 |
XIV.3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire |
8 |
XIV.4. Autres référés et procédures spéciales de suspension |
4 |
XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision |
6 |
XIV.6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence |
8 |
XIV.7.Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence |
16 |
XV. - Cour nationale du droit d'asile |
|
XV.1. Procédures en audiences publiques |
16 |
XV.2. Autres procédures |
4 |
XVI. - Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions et les autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat | |
XVI.1. Assistance d'un requérant devant le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale des pensions |
20 |
XVI.2. Autres juridictions administratives |
14 |
XVII. - Commissions administratives |
|
XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers |
6 |
XVII.2. Commission de séjour des étrangers |
6 |
XVIII. - Audition de l'enfant en justice |
3 (9) |
XIX.-Procédure de révision et de réexamen |
|
XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen |
7 |
XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen |
10 |
XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen |
7 |
(1) Majoration possible : 8 UV par demi-journée d'audience supplémentaire. (2) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie. (3) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV. (4) Majoration par jour supplémentaire d'audience : 6 UV. (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 5 UV. (6) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV. (7) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire et aéroportuaire : 1 UV. (8) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas : - d'expertise avec ou sans déplacement: 4 UV ou 9 UV ; - visite des lieux ou enquêtes : 5 UV. (9) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations. (10) Majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal. (11) Majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal. (12) Majoration de 2 UV pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent. (13) Majoration de 2 UV lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent. |
Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.
Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971.
Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII I du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 % au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.
Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.
Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6 et XIII du barème prévu à l'article 90.
Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 €.
Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure.
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 €.
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €.
Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €.
Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations.
La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 382 €.
En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 € et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 153 €.
En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 €.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.
La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 € par acte effectivement délivré et de 22 € par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 42 € pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.
Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 3,5 € lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.
Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.
La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 18 € pour les actes soumis au droit fixe et de 54 € pour les actes soumis au droit proportionnel.
Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 80 €.
Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.
La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 23 €. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au IV-6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.
La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 22 €.
La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES |
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (en pourcentage) |
---|---|
1 x p à 1,182 0 x p |
55 |
(1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p |
25 |
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. |
L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.
Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
-le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total ;
-ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 109.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 108 et de l'article 108-1.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Les sommes revenant aux avoués qui renoncent à devenir avocat en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au moment de leur dessaisissement.
Les sommes revenant aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 sont réglées, selon les mêmes modalités, au moment où le juge rend sa décision ou au plus tard en même temps que lui en est adressée une expédition.
La part contributive due par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.
La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.
La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.
La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.
Les décisions mentionnées aux articles 110 et 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.
Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.
Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur peut être majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par le cinquième alinéa dudit article.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget répartit les barreaux en trois groupes et fixe la majoration de l'unité de valeur selon les groupes.
Décret n° 2016-11 du 12 janvier 2016 article 5 : ces dispositions sont applicables aux demandes faisant l'objet d'une décision d'admission à compter du 1er janvier 2016.
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :
a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;
b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridictionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours ;
2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;
3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;
4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.
A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.
Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit.
I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :
1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;
2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;
3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;
4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.
II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :
1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;
4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.
Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi, déduction faite du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux au titre de la répartition du produit des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.
La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée à la caisse de règlements pécuniaires des avocats en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.
Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.
La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.
Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative, s'il est différent.
Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 119.
Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa, la rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier en chef, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 119.
La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative.
En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.
Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.
Le titre de perception contient :
1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;
2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;
3° La mention des textes applicables ;
4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
5° Les délais et modalités de paiement et d'opposition.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.
Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition.
L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets.
Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.
Les règles relatives à l'admission en non valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :
61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;
300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;
150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;
150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.
Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.
Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou assistant une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.
La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-1-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.
La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :
61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;
150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 716-5 et 803-3 du code de procédure pénale est de 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :
61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;
100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale.
Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 :
I. - Les dispositions du dixième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 2 juin 2014, conformément au V de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
II. - Les dispositions du huitième alinéa et des dix-sept à vingtième alinéas sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er octobre 2014, conformément au VI de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
III. - Les dispositions du neuvième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er janvier 2015.
Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
1° Le nom de l'avocat ;
2° Selon le cas :
- le nom et les prénoms de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, sa date et son lieu de naissance, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance) la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
- le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
- le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.
Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.
Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.
Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.
Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.
La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.
Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :
- celui de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
- celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.
La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue, placées en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, en retenue douanière ou des étrangers placés en retenue aux fins de vérification de leur droit de circulation ou de séjour ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention.
L'admission provisoire peut être accordée pour l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par le vice-président sur délégation du président.
Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Il comprend en outre :
1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;
2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
3. Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;
5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;
6. Huit avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
8. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
9. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;
10. Un conseiller départemental ou un conseiller de Paris ;
11. Un représentant de l'Association des maires de France ;
12. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;
13. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 12° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.
Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.
La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.
Elle comprend en outre :
1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 10° à 13° de l'article 134 ;
2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 9° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.
La convention constitutive du conseil départemental d'accès au droit est approuvée par le ministre chargé du budget et par le ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil.
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental d'accès au droit est le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département du siège du conseil.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conseils départementaux d'accès au droit sont régis par les dispositions du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions anciennement dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d'appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d'appel.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de postulation devant la cour d'appel est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :
IV. - APPELS |
U.V. |
IV. - 1. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire |
20 |
IV. - 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire |
24 |
IV.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire | 26 (1) |
IV.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire. | 30 (1) |
(1) Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution est fixée à 20 UV et 24 UV.
Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent.
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
-à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;
-aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;
Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
Devant la Cour nationale du droit d'asile, les délais prévus aux premier et second alinéas de l'article 56 sont respectivement ramenés à huit jours et à quinze jours.