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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des douanes, notamment son article 67 F ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 61-1, 61-2, 141-4, 393, 695-27, 695-28, 696-10, 696-11, 709-1-1, 713-47, 716-5, 720 et 803-3 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le deuxième alinéa de son article 21-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 1er, 28, 64, 64-1 et 64-1-2 ;
Vu la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, notamment ses articles 1er, 2, 13, 14 et 15 ;
Vu la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, notamment ses articles 34, 54 et 55 ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment les V et VI de son article 35 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, notamment ses articles 2, 23-1-1, 23-2 et 23-2-1 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 5 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 90
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 117-1
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 117-3
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 118
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-1
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-2
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-3
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-4
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-5
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 132-20
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 132-21
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 136
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 39
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-1
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-2
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-3
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-4
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 55-5
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
- Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993Art. 56
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996Art. Annexe
Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre III sont applicables en Polynésie française.
I. - Les dispositions du troisième alinéa du 2° de l'article 7, du troisième alinéa du 1° de l'article 17 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 2 juin 2014, conformément au V de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
II. - Les dispositions du 1° et du 3° de l'article 7 et du 3° de l'article 17 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er octobre 2014, conformément au VI de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
III. - Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 7 et du deuxième alinéa du 1° de l'article 17 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er janvier 2015.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert