Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-25 à L. 1331-31 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, notamment son article 14 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 10 novembre 2006
Sont abrogés :
1° Les articles R. 430-26 et R. 430-27 du code de l'urbanisme ;
2° Le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) et l'article R. 775-1.
Article 7
En vigueur depuis le 1er janvier 2013
Lorsqu'un arrêté de péril a été pris avant le 1er octobre 2006 et qu'il n'a pas été soumis, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant cette date, au tribunal administratif en vue de son homologation ou que cette demande d'homologation a fait l'objet d'un non-lieu, le maire, s'il constate que le péril n'a pas cessé, invite le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers à présenter leurs observations sur les mesures prescrites par l'arrêté dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a invité les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
A l'issue de cette procédure, le maire notifie le délai imparti pour l'exécution des travaux et peut, le cas échéant, prendre un arrêté portant interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser les lieux.
Article 8
En vigueur depuis le 10 novembre 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand