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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2019/879/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le III de son article 200 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mai 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code monétaire et financierArt. L512-89, Art. L612-34-1, Art. L613-26
- Code monétaire et financierArt. L613-27, Art. L613-29, Art. L613-30-3
- Code monétaire et financierArt. L613-34, Art. L613-34-1
- Code monétaire et financierArt. L613-35, Art. L613-38, Art. L613-40, Art. L613-40-1
- Code monétaire et financierArt. L613-41, Art. L613-41-2, Art. L613-42, Art. L613-43
- Code monétaire et financierArt. L613-44
- Code monétaire et financierArt. L613-44-1
- Code monétaire et financierArt. L613-45-1, Art. L613-47, Art. L613-48, Art. L613-48-1, Art. L613-48-2, Art. L613-48-3, Art. L613-48-4, Art. L613-48-5
- Code monétaire et financierArt. L613-49, Art. L613-49-1, Art. L613-50-1, Art. L613-50-4, Art. L613-50-5, Art. L613-55, Art. L613-55-1, Art. L613-55-3, Art. L613-55-4, Art. L613-55-5, Art. L613-55-13, Art. L613-56, Art. L613-56-1, Art. L613-56-2, Art. L613-56-4, Art. L613-56-5, Art. L613-58
- Code monétaire et financierArt. L613-56-8, Art. L613-56-9
- Code monétaire et financierArt. L613-59, Art. L613-59-1, Art. L613-62, Art. L613-62-1
- Code monétaire et financierArt. L746-2, Art. L756-2, Art. L766-2
- Code monétaire et financierArt. L746-3, Art. L756-3
- Code monétaire et financierArt. L756-3
- Code monétaire et financierArt. L766-3
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 28 décembre 2020.
II. - Par dérogation au I :
1° Les personnes soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles se conforment à cette exigence à compter du 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :
a) Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe une période de transition appropriée afin de permettre aux personnes concernées de se conformer à cette exigence. Il détermine des niveaux cibles intermédiaires d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, que ces personnes doivent respecter au 1er janvier 2022, et qui visent à assurer qu'elles procèdent au renforcement linéaire de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence mentionnée ci-dessus.
b) Au cours de cette période de transition, le collège de résolution communique aux personnes concernées, pour chaque période de douze mois, un projet d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qui vise à assurer le renforcement progressif de leur capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation.
Sous réserve du respect de l'échéance mentionnée au premier alinéa, le collège de résolution peut réviser sa décision initiale en modifiant, soit la durée de la période de transition mentionnée au a, soit les projets d'exigence mentionnés au b ;
2° S'il l'estime approprié, le collège de résolution peut prolonger la période de transition mentionnée au a du 1° au-delà du 1er janvier 2024, lorsque cela est dûment justifié au regard des critères suivants :
a) La prévalence des dépôts et l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement de la personne concernée ;
b) Le degré d'accès de cette personne aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
c) L'importance du recours de l'entité de résolution aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
Le collège de résolution prend également en considération l'évolution de la situation financière de la personne, sa capacité à respecter son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ainsi que sa capacité à remplacer les engagements ne respectant plus les critères des engagements éligibles au sens du 7° de l'article L. 613-34-1, notamment les critères d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, si ce n'est pas le cas, le collège apprécie si cette incapacité a un caractère circonscrit et individuel ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché.
3° Le collège de résolution fixe également une période de transition appropriée pour que les personnes, à l'égard desquelles des mesures de résolution ou le pouvoir prévu à l'article L. 613-48 ont été appliquées, se conforment à leur exigence de fonds propres et d'engagements éligibles.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti