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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L211-4
- Code de la propriété intellectuelleArt. L212-3-1, Art. L212-3-2, Art. L212-3-3, Art. L212-3-4
- Code de la propriété intellectuelleArt. L134-5
- Code de la propriété intellectuelleArt. L134-8
- Code de la propriété intellectuelleSct. Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines, Art. L135-1, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L135-4, Art. L135-5, Art. L135-6, Art. L135-7
- Code de la propriété intellectuelleArt. L211-7
- Code du patrimoineArt. L112-12
- Code du patrimoineArt. L112-13
- Code du patrimoineArt. L112-10
- Code du patrimoineArt. L112-2
- Code du patrimoineArt. L112-5
- Code du patrimoineArt. L112-8
- Code du patrimoineArt. L111-1, Art. L112-8, Art. L112-11, Art. L112-13
- Code du patrimoineArt. L112-1, Sct. Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, Sct. Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français
I.-Le titre Ier de la présente loi s'applique à compter du 1er novembre 2013. Il n'a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.
II.-En l'absence d'indication contraire claire dans le contrat, l'autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4 du même code.
III.-L'autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4 du même code.
IV.-Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi.
Les articles 1er, 2 et 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 février 2015.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin