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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'éducation et du ministre des universités,



Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;



Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 36 ;



Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion ;



Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;



Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint Pierre-et-Miquelon ;



Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;



Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 50-344 du 18 mars 1950 et par le décret n° 73-519 du 6 juin 1973 ;



Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;



Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et aux avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;



Vu le décret n° 53-511 du 81 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés pour les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;



Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;



Vu le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 fixant en ce qui concerne les départements d'outre-mer certaines modalités de rémunération des fonctionnaires en congé administratif ou période de traversée ;



Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;



Vu le décret n° 74-163 du 27 février 1974 relatif à l'année judiciaire et à la répartition des magistrats du siège dans les chambres de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux ;



Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à le procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;



Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Article 13

En vigueur depuis le 24 mars 1978

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé.

Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s'appliquer aux personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 14

En vigueur depuis le 24 mars 1978

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique) et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'éducation,

RENE HABY.

Le ministre des universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique),

MAURICE LIGOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

OLIVIER STIRN.

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