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Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Sur proposition du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1

En vigueur depuis le 1er avril 2020

En application de l'article 1er de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional prévus respectivement aux articles 1er et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée les livraisons et importations des biens listés en annexe du présent arrêté en fonction de leur position dans la nomenclature du tarif douanier commun établie par le règlement du 9 octobre 2019 susvisé.

Article 2

En vigueur depuis le 1er avril 2020

Le présent arrêté est applicable aux impositions devenues exigibles à compter de son entrée en vigueur dans les collectivités où l'état d'urgence déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est en vigueur.

Article 3

En vigueur depuis le 1er avril 2020

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Modifié, en vigueur du 1er avril 2020 au 12 avril 2020

ANNEXE


Produits

Positions tarifaires

Gels hydroalcooliques et produits destinés à entrer dans la composition de gels hydroalcooliques

Gels hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine

38 08 94 90 90

Alcool éthylique dénaturé et eaux-de-vie

22 07 20 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus

22 07 10 00

Eaux distillées

28 53 90 10 00

Peroxyde d'hydrogène en solution à 3 %

28 47 00 00 00

Glycérol

15 20 00 00 00 et 29 05 45 00 00

Acide polyacrylamidométhylpropane sulfonique neutralisé partiellement à l'ammoniaque et hautement réticulé

39 06 90 90 90

Isopropanolol à 99,8 %

29 05 12 00 90

Equipement médicaux

Masques de protection respiratoire des types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683, lorsqu'ils sont destinés aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19

63 07 90 98 10, 90 20 00 00 10,
90 20 00 00 20 et 90 20 00 00 80

Appareils de maintenance sous assistance respiratoire

90 19 20 00 00

Gants pour chirurgie

40 15 11 00 00

Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales

62 10 10 92 00

Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique non conditionnés pour la vente au détail

48 18 90 10 00

Alèses pour malades

48 18 90 90 00

Fait le 30 mars 2020.

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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