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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 5 et 24 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 12 juillet 2006,
Arrêtent :
Les candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et dans le corps de commandement de l'administration pénitentiaire doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical auprès d'un praticien agréé.
Ces candidats doivent :
1° Avoir une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
2° Justifier d'une taille minimum sans chaussures de 1,60 mètre ;
3° Avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes/taille en mètre carré) compatible avec les différentes missions confiées au personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
4° N'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée (1) ;
5° N'être atteints d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de maladie dans une autre spécialité médicale, chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles ;
6° Etre médicalement aptes à un service effectif de jour comme de nuit ;
7° L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites.
(1) Conseil d'Etat 2008-04-14 n° 299943, en date du 14 avril 2008, art. 1 : Les dispositions du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique sont annulées.
Par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er, les conditions d'acuité visuelle et de taille exigées des candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps de commandement qui appartiennent au corps d'encadrement et d'application demeurent celles en vigueur lors de leur nomination dans ce corps, lorsque ces dernières sont plus favorables.
L'arrêté du 23 juillet 2002, modifié par l'arrêté du 12 octobre 2004, relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et le corps de gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2006.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
et des relations sociales,
A. Triolle
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural