Art. 1er. - Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.
Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi.
Les statuts des sociétés sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et doivent satisfaire, notamment, aux conditions prévues par le présent titre. Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères mentionnées à l'article 2 ci-dessous doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre.
Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :
1o Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers :
- ont qualité de propriétaire les personnes ayant fait courir un cheval en course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;
- ont qualité d'éleveur les personnes ayant au moins un élève ayant pris part à une course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;
- ont qualité d'entraîneur et de jockey ou driver les personnes disposant des autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 12 ;
2o Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;
3o Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après.
elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts.
Les statuts doivent prévoir qu'une société de courses à laquelle l'autorisation d'organiser des courses de chevaux n'a pas été accordée trois années de suite est dissoute de plein droit.
Vingt-cinq délégués au maximum représentant les membres socioprofessionnels mentionnés au 1o de l'article 2 du présent décret. Dans les conditions et proportions fixées par les statuts, ils sont élus par les différents collèges de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys ou drivers et par les présidents des comités régionaux prévus à l'article 13 ;
Vingt-cinq délégués au maximum représentant les personnes mentionnées aux 2o et 3o de l'article 2, dans les conditions et proportions fixées par les statuts.
Ne peut être désignée au titre de la deuxième catégorie une personne qui, au cours des deux précédentes années, a été candidate au titre de la première catégorie.
Ne peuvent pas non plus faire partie de l'assemblée générale les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une sanction grave de la part des sociétés mères. Les statuts définissent le caractère de gravité exigé pour que la sanction donne lieu à exclusion.
Le mandat des membres de l'assemblée générale est de quatre ans. Toutefois, le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils y participaient. Les statuts déterminent les modalités de leur remplacement.
L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Elle est informée des orientations du budget, approuve les comptes annuels ainsi que le rapport moral et adopte le code des courses de la spécialité prévu à l'article 12 ci-après.
Le président de ce conseil est élu par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans, renouvelable. Ses autres membres sont ensuite élus par l'assemblée générale pour une même durée de quatre ans. Leur mandat est également renouvelable.
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an.
l'assemblée générale élit pour deux ans un conseil d'administration. Celui-ci désigne parmi ses membres un président et un bureau. Leur mandat est renouvelable. Les statuts peuvent prévoir la fusion du conseil d'administration et du bureau.
Ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration ceux de ses membres qui, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, sont intéressés par l'affaire qui en fait l'objet.
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, le directeur du budget ou le préfet, selon le cas, peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation ou son représentant peut assister aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.
relatifs au pari mutuel, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.
II. - Les sociétés mères :
Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;
Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité ;
Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou,
le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ;
Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ;
Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière de politique de l'élevage ;
Délivrent seules après enquête et avis favorable du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver. Ces enquêtes doivent être effectuées pour chaque demande d'autorisation de faire courir, d'entraîner,
de monter et driver. L'autorisation peut être retirée par la société mère.
Elle doit l'être si le service de police chargé des courses de chevaux en fait la demande. Dans tous les cas, une procédure contradictoire doit être observée ;
Etablissent, en vue de leur transmission à la Fédération nationale des courses françaises, le projet de calendrier des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel urbain ainsi que celui des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;
Transmettent, après concertation mutuelle, à la Fédération nationale des courses françaises le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;
Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité avant qu'ils soient soumis pour approbation au ministre chargé de l'agriculture ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
Proposent à la commission nationale du fonds commun les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs ;
Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité,
la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles soumettent ce projet de répartition à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;
Concourent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques,
sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ; cette autorisation est réputée acquise en cas de silence de ces ministres pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
III. - Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.
Les commissaires et les juges des courses sont agréés, dans des conditions fixées par arrêté, par le ministre chargé de l'agriculture après enquête du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire et de juge des courses. Cet agrément est réputé acquis en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par une société de courses en ce qui concerne les commissaires et par une fédération régionale en ce qui concerne les juges.
TITRE II
DE L'ORGANISATION REGIONALE
Art. 13. - Il est créé au sein de chaque société mère et selon les modalités prévues par leurs statuts des comités régionaux, constitués de représentants élus des éleveurs, propriétaires, entraîneurs, jockeys ou drivers, tels que définis au 1o de l'article 2 ci-dessus.
Un quart de représentants des sociétés de courses ayant une activité galop ; Un quart de représentants des sociétés de courses ayant une activité trot ; Un quart de représentants des socioprofessionnels du galop ;
Un quart de représentants des socioprofessionnels du trot.
Les représentants des sociétés de courses ayant une activité galop et les représentants des socioprofessionnels du galop constituent le conseil régional du galop.
Les représentants des sociétés de courses ayant une activité trot et les représentants des socioprofessionnels du trot constituent le conseil régional du trot.
Le conseil régional de chaque spécialité choisit son président parmi les représentants des sociétés de courses.
La fédération régionale des courses choisit son président et son vice-président parmi les deux présidents des conseils régionaux de chaque spécialité.
Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la Fédération nationale des courses françaises soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ;
Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun de l'élevage et des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ;
Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités,
après avis des conseils régionaux ;
Saisir la Fédération nationale des courses françaises de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses.
Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à :
Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ;
Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment :
- en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ;
- en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci.
TITRE III
DE L'ORGANISATION NATIONALE
La Fédération nationale des courses françaises se réunit en congrès au moins une fois tous les trois ans.
De deux représentants de la société mère des courses au trot, dont son président ;
De deux représentants de la société mère des courses au galop, dont son président ;
De deux représentants des autres sociétés de courses, désignés par et parmi les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses au titre de chacune des deux spécialités.
Participent en outre au conseil d'administration avec voix consultative :
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation ;
Le contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 35 ci-après ;
Le président-directeur général du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain.
La présidence du conseil d'administration est assurée, à tour de rôle pour un an, par le président de la société mère des courses au trot ou le président de la société mère des courses au galop. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
De définir la politique commune de l'institution des courses et de coordonner à cette fin l'action de ses membres ;
De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ;
De fixer avant la fin de chaque année avec les pouvoirs publics les orientations permettant aux sociétés mères de préparer leur budget de l'année suivante ;
De proposer à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères ;
cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
De gérer, conformément aux dispositions du présent décret, le Fonds commun de l'élevage et des courses et le produit des gains non réclamés ;
De définir les orientations en matière de politique sociale ;
De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ;
De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ;
De suivre les activités mises en commun sur décision des membres.
Les conditions d'attribution de ces subventions font l'objet, chaque année, de propositions d'une commission nationale de répartition du fonds commun.
Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, commissaire du Gouvernement ;
Deux représentants du ministre chargé du budget, dont le contrôleur d'Etat désigné en application de l'article 35 ci-après.
La Commission nationale de répartition du Fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué.
Outre les fonctions qui lui sont confiées par l'article 12 ci-dessus en ce qui concerne les primes aux éleveurs, la commission nationale met en oeuvre les actions communes au bénéfice des sociétés de courses autres que les sociétés mères. Elle soumet le budget prévisionnel du fonds à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci prend par arrêté les décisions de répartition correspondantes.
II. - Il est également institué une commission de contrôle du Fonds commun, composée d'un représentant de chacune des sociétés mères, d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture et d'un représentant du ministre chargé du budget. Ce dernier assure la présidence ; sa voix est prépondérante en cas de partage. Après avis de cette commission, le ministre chargé de l'agriculture approuve les comptes annuels du Fonds commun.
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer au Fonds commun de l'élevage et des courses une subvention exceptionnelle à partir des ressources provenant du prélèvement en faveur de l'élevage.
TITRE IV
DU PARI MUTUEL URBAIN
Art. 27. - Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, en confient la gestion, pour leur compte, à un groupement d'intérêt économique qu'elles constituent entre elles dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée. Les statuts de cet organisme, dénommé Pari mutuel urbain (PMU), sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Lorsque le Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après enquête et avis favorable du ministre de l'intérieur.
Le contrôleur d'Etat, désigné en application de l'article 35 ci-après, et le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'agriculture, assistent à l'assemblée ainsi que deux personnalités choisies par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget pour leur compétence en matière d'informatique et de contrôle des paris et des jeux.
Le président-directeur général du Pari mutuel urbain qui, présenté par les sociétés membres, peut être pris en dehors des membres de l'assemblée et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ;
Le directeur général délégué, proposé par le président et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ;
Quatre représentants des sociétés membres du groupement d'intérêt économique ;
Quatre représentants de l'Etat, dont deux proposés par le ministre chargé de l'agriculture et deux proposés par le ministre chargé du budget.
Le mandat du président-directeur général du Pari mutuel urbain est de quatre ans renouvelables. Le mandat du directeur général délégué prend fin en même temps que celui du président-directeur général qui l'a proposé.
Lors des délibérations du conseil, chaque membre dispose d'une voix ;
toutefois, le président-directeur général dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil sans prendre part aux votes.
TITRE V
DU CONTROLE FINANCIER
Art. 30. - Le contrôle financier prévu par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée en ce qui concerne les sociétés de courses et par l'article 5 modifié de la même loi, en ce qui concerne le pari mutuel hors les hippodromes, est assuré dans les conditions fixées par le présent titre.
1o Au remboursement des frais de contrôle ;
2o A la couverture des dépenses de surveillance et de fonctionnement ;
3o A des actions d'encouragements à l'élevage ;
4o A des investissements directement liés à l'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel ;
5o A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel des sociétés et des écuries de courses ainsi que des jockeys et drivers.
Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.
Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au I de l'article 12 figurant sur la liste prévue à l'article 34 ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux immobiliers ou à réaliser des travaux informatiques, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet. Pour les autres sociétés de courses et organismes communs, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des opérations soumises à ces autorisations et les conditions de délivrance de celles-ci. Ces autorisations sont réputées acquises en cas de silence du ou des ministres chargés de les délivrer pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Ces modèles font apparaître, pour le budget des sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, les prévisions de recettes et de dépenses afférentes au pari mutuel urbain. De même, les comptes desdites sociétés font apparaître les résultats de la gestion de cet organisme.
La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du conseil national de la comptabilité. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence des ministres chargés de la délivrer pendant un délai de deux mois après communication de cet avis.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes trente jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire,
aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu'à l'approbation du projet de budget.
Le préfet du département, après avis du comptable supérieur du Trésor et du représentant du service des haras, des courses et de l'équitation, approuve les projets de budget et les comptes financiers des autres sociétés de courses et organismes communs.
Les sociétés et organismes figurant sur la liste prévue à l'article 34 sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, et notamment son article 10.
Les autres sociétés de courses et organismes sont soumis au contrôle des comptables supérieurs du Trésor.
Un conseil de surveillance, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est chargé d'assurer :
1o La concertation entre les administrations de tutelle et les sociétés de courses ;
2o La répartition, dans le cadre du budget annuel du Fonds des gains non réclamés, des sommes affectées entre les organismes bénéficiaires et le contrôle de l'exécution des recettes et des dépenses de ces organismes dans la limite de leurs budgets.
II. - La fraction du produit des gains non réclamés qui n'est pas affectée au financement des actions définies au 5o de l'article 31 est versée au budget général de l'Etat.
A Paris, à la recette générale des finances ;
Dans les départements, aux caisses des comptables du Trésor.
Les prélèvements provenant du pari mutuel sur les hippodromes ainsi que ceux qui proviennent des enjeux recueillis par le pari mutuel urbain sont versés aux comptables supérieurs du Trésor dans un délai et selon des modalités fixées par le ministre chargé du budget.
Ces versements sont appuyés d'un bordereau établi par la société intéressée selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget.
Le montant des prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat. Les présidents des sociétés de courses et le président-directeur général du Pari mutuel urbain en sont, chacun en ce qui le concerne,
constitués comptables à partir de ce moment.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 39. - Le règlement du pari mutuel est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, sur proposition du Pari mutuel urbain et après avis du ministre de l'intérieur. Il est publié au Journal officiel de la République française.
par les fonctionnaires du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur et par les comptables supérieurs du Trésor ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses à tous les locaux et installations où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sur et hors les hippodromes. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 en dehors des heures d'ouverture au public.
En outre, durant cette même période, une dérogation pourra être apportée par les statuts au nombre de membres du conseil d'administration des sociétés mères tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.
notamment l'arrêté du 16 mars 1866 modifié relatif aux courses de chevaux et aux trois sociétés mères et le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.
L'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée est abrogé en tant qu'il concerne les sociétés et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.