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Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.
Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent.
Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis à ce ministre et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.
Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.
Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :
1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers dans les conditions déterminées par les statuts ;
2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;
3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après ;
4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée.
L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée par le préfet pour un an, après avis du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. A Paris, cette autorisation est accordée par le préfet de police.
L'avis est rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la demande au directeur général de l'établissement public. A défaut, il est réputé favorable.
Elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts.
En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.
Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire.
Dans les sociétés mères, l'assemblée générale, dite " comité ", est composée de la façon suivante :
1° Trente délégués au maximum, dont les présidents des comités régionaux mentionnés à l'article 13 représentant les membres socioprofessionnels mentionnés au 1° de l'article 2. Hormis les présidents des comités régionaux, ils sont élus par les différents collèges de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys ou drivers dans les conditions et proportions fixées par les statuts ;
2° Trente délégués au maximum représentant les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 2, dans les conditions fixées par les statuts, dont :
a) Vingt délégués au maximum au titre du 2° ;
b) Neuf délégués au maximum au titre du 3° ;
c) Deux délégués au maximum au titre du 4°.
Pour la société mère agréée au titre de la spécialité des courses au trot, le nombre total des membres du comité ne peut excéder cinquante-deux.
Ne peuvent pas faire partie de l'assemblée générale les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une sanction grave de la part des sociétés mères. Les statuts définissent le caractère de gravité exigé pour que la sanction donne lieu à exclusion.
Le mandat des membres de l'assemblée générale est de quatre ans. Toutefois, le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils y participaient. Les statuts déterminent les modalités de leur remplacement.
L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Elle est informée des orientations du budget, approuve les comptes annuels ainsi que le rapport moral et adopte le code des courses de la spécialité prévu à l'article 12 ci-après.
Pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après, leur président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et au membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Les autorités mentionnées au précédent alinéa peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Elles peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.
I.-Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.
II.-Les sociétés mères :
Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;
Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ;
Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ;
Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ;
Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière d'amélioration de l'espèce équine, de politique de promotion de l'élevage et des courses hippiques, de formation et d'action sociale dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin et de développement rural ;
Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ;
Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale mentionnée à l'article 19, le projet de calendrier des courses et des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes et des réunions servant de support à la prise de paris en ligne, ainsi que le calendrier des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;
Transmettent, après concertation mutuelle, à la fédération nationale mentionnée à l'article 19 le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;
Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité ;
Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses et assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ;
Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;
Concourent, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ;
Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget ;
Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, selon les modalités qu'elles déterminent, des données et des images relatives aux réunions de courses de leur spécialité.
III.-Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.
Les commissaires des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire des courses.
Les commissaires agréés peuvent exercer leurs fonctions sur l'ensemble des hippodromes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 étend son objet principal dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, les modalités selon lesquelles les paris et les jeux sont mis en œuvre sont précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article 4 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne.
Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ou leurs représentants peuvent assister aux réunions annuelles des fédérations régionales des courses et de leurs conseils régionaux.
Les fédérations régionales des courses sont notamment habilitées à :
Apporter un appui technique et administratif aux sociétés de courses dans l'exercice de leurs activités ;
Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la fédération nationale mentionnée à l'article 19 soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ;
Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ;
Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités, après avis des conseils régionaux ;
Saisir la fédération nationale mentionnée à l'article 19 de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses.
Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à :
Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ;
Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment :
-en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ;
-en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci.
Les sociétés mères, les autres sociétés de courses et les fédérations régionales des courses forment entre elles une fédération nationale dénommée Fédération nationale des courses hippiques dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
La Fédération nationale des courses hippiques se réunit en congrès au moins une fois tous les trois ans.
La Fédération nationale des courses hippiques est administrée par un conseil d'administration composé :
De trois membres du comité de la société mère des courses au trot, dont son président ;
De trois membres du comité de la société mère des courses au galop, dont son président ;
Des quatre représentants des sociétés de courses régionales membres des comités des sociétés mères ;
De deux représentants des autres sociétés de courses, soit un au titre de chacune des deux spécialités, désignés par et parmi les présidents et vice-présidents des fédérations régionales des courses.
Participent en outre au conseil d'administration avec voix consultative :
Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après.
La présidence du conseil d'administration est assurée, à tour de rôle pour un an, par le président de la société mère des courses au trot ou le président de la société mère des courses au galop. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
La fédération a pour objet :
De coordonner l'action de ses membres sur les sujets d'intérêt commun de l'institution des courses ;
De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ;
De proposer à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères ; cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
De gérer le Fonds commun des courses, le Fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux et le produit des gains non réclamés ;
De coordonner les orientations en matière de politique sociale ;
De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ;
De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ;
De suivre les activités mises en commun sur décision des membres.
La Commission nationale de répartition du Fonds commun des courses est composée de sept membres désignés par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques : six représentants dudit conseil ainsi qu'une personnalité qualifiée. Le conseil d'administration de la fédération nationale désigne également pour chacun des membres de la commission un suppléant.
La commission élit son président parmi ses membres.
Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant et le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné en application de l'article 35 peuvent assister aux réunions de la commission de répartition du fonds commun des courses.
La Commission nationale de répartition du fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué.
Le président fait connaître les dates et l'ordre du jour des réunions des commissions mentionnées à l'alinéa précédent au directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et au membre du contrôle général économique et financier, qui peuvent, en outre, se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion du fonds commun.
La Fédération nationale des courses hippiques tient dans ses écritures un compte séparé dénommé " fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux " destiné au financement d'actions et d'investissements au profit de la filière du cheval.
Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel sur les courses de chevaux dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée organisent ce pari :
-sur les hippodromes où elles organisent des réunions de courses ;
-hors des hippodromes.
Dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de commerce, elles confient à un groupement d'intérêt économique, constitué entre celles d'entre elles ayant organisé au cours de l'année précédant l'année en cours au moins une réunion de courses ouverte à la prise de paris hors hippodromes à l'échelon national, la gestion pour leur compte des paris hippiques y compris les paris mentionnés au II de l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous réserve que, pour l'organisation de la prise de paris hippiques en ligne, ce groupement ait obtenu l'agrément de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par l'article 21 de cette loi.
Les statuts du groupement mentionné ci-dessus, dénommé " Pari mutuel urbain ", et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Ce groupement d'intérêt économique peut faire bénéficier de ses services toute société de courses, notamment assurer pour son compte la gestion du pari mutuel dans les hippodromes où elle organise des réunions.
Lorsque ce groupement d'intérêt économique autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation est accordée après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des troubles à l'ordre public qu'elle est susceptible de créer. A la demande du ministre de l'intérieur, elle peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou retirée par le groupement d'intérêt économique à l'issue d'une procédure contradictoire engagée à la demande du ministre de l'intérieur. Le groupement est tenu de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire. ;
L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est constituée des représentants de chacune des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes dans les conditions énoncées à l'article 27.
Peuvent assister à l'assemblée à titre consultatif trois membres du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans l'entreprise.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après, et le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'agriculture, assistent à l'assemblée.
Le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est administré par un conseil de dix membres nommés par l'assemblée :
Le président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 qui, présenté par les sociétés membres, peut être pris en dehors des membres de l'assemblée et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ;
Le directeur général délégué, proposé par le président et qui doit être agréé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget ;
Quatre représentants des sociétés membres du groupement d'intérêt économique ;
Quatre représentants de l'Etat, dont deux proposés par le ministre chargé de l'agriculture et deux proposés par le ministre chargé du budget.
Le mandat du président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est de quatre ans renouvelables. Le mandat du directeur général délégué prend fin en même temps que celui du président-directeur général qui l'a proposé.
Lors des délibérations du conseil, chaque membre dispose d'une voix ; toutefois, le président-directeur général dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil sans prendre part aux votes.
I.-Les ressources des sociétés mères provenant des activités de jeux et de prise de paris sont, après imputation de leurs propres frais, affectées :
1° Au financement des actions résultant des obligations de service public qui leur incombent en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 et de l'article 12 du présent décret ;
2° Au financement d'actions sociales en faveur des personnels actifs ou retraités des sociétés de course et de leurs organismes communs ou des personnels des écuries de courses, des entraîneurs, des jockeys et des drivers actifs ou retraités.
II.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance. La fraction restante est versée au budget général de l'Etat.
Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.
Les sociétés de courses et leurs organismes communs mentionnés au I de l'article 12 figurant sur la liste prévue à l'article 34 ci-après peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux immobiliers ou à réaliser des travaux informatiques, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet. Pour les autres sociétés de courses et organismes communs, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des opérations soumises à ces autorisations et les conditions de délivrance de celles-ci. Ces autorisations sont réputées acquises en cas de silence du ou des ministres chargés de les délivrer pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.
La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence des ministres chargés de la délivrer pendant un délai de deux mois après communication de cet avis.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget fixent, par arrêté, la liste des sociétés et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 dont ils approuvent les projets de budget et les comptes financiers. Les comptes financiers doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.
Le préfet du département, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, approuve les projets de budget et les comptes financiers des autres sociétés de courses et organismes communs.
Les sociétés et organismes visés par le présent décret sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les sociétés et organismes figurant sur la liste prévue à l'article 34 sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, et notamment son article 10.
Les autres sociétés de courses et organismes sont soumis au contrôle des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des organismes à vocation sociale sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du sixième alinéa de l'article 31 et des articles 32, 33, 34, 35 et 38 leur sont applicables.
En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.
Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel sont assurés, dans leur domaine de compétence respectif, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses aux écuries des hippodromes ainsi qu'à tous les locaux et installations où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sur et hors les hippodromes. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux postes d'enregistrement mentionnés au septième alinéa de l'article 27 en dehors des heures d'ouverture au public.