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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 modifié relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
La décision de déroger prend la forme d'un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République.
II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet de région ou de département » sont respectivement remplacés par les mots : « préfet de Mayotte », « représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy », « représentant de l'Etat à Saint-Martin » et « représentant de l'Etat dans la collectivité ».
III. - Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les mots : « préfet de région ou de département » sont remplacés par les mots :
a) « haut-commissaire de la République », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna », dans les îles Wallis et Futuna ;
c) « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises », dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Le mot : « préfecture » est remplacé par les mots :
a) « haut-commissariat », en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) « administration supérieure », dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent décret peut être modifié par un décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin