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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1244-1, 2238, 2241 et 2242 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 142-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-42 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 142-10 à R. 142-27, R. 143-25 à R. 143-27 et R. 143-29 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure civileArt. 171-1
- Code de procédure civileSct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 127, Art. 128, Art. 129
- Code de procédure civileSct. Chapitre III : L'acte de conciliation, Art. 130, Art. 131
- Code de procédure civileSct. Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice , Art. 129-1, Art. 129-2, Art. 129-3, Art. 129-4, Art. 129-5
- Code de l'organisation judiciaireArt. R312-42
- Code de l'organisation judiciaireArt. R312-13-1
- Décret n°78-381 du 20 mars 1978Art. 9 quater
- Décret n°78-381 du 20 mars 1978Art. 1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 5 à 9 du présent décret.
- Code de procédure civileSct. Paragraphe 1 : Dispositions générales, Art. 430, Art. 431, Art. 432, Art. 433, Art. 434, Art. 435, Art. 436, Art. 437, Art. 438, Art. 439, Art. 440, Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446
- Code de procédure civileSct. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale , Art. 446-1, Art. 446-2, Art. 446-3, Art. 446-4
- Code de procédure civileArt. 829, Art. 830, Sct. Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice, Art. 831, Art. 832, Art. 832-1, Art. 833, Sct. Section II : La conciliation menée par le juge, Art. 834, Art. 835
- Code de procédure civileArt. 832-2, Art. 832-3, Art. 832-4, Art. 832-5, Art. 832-6, Art. 832-7, Art. 832-8, Art. 832-9, Art. 832-10, Sct. Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties., Sct. Chapitre IV : La déclaration au greffe., Sct. Chapitre V : Des renvois de compétence.
- Code de procédure civileSct. Section II : Le déroulement de l'instance, Sct. Sous-section I : La conciliation, Art. 845, Sct. Sous-section II : Les débats, Art. 846, Art. 847, Art. 847-1, Art. 847-2, Art. 847-3
- Code de procédure civileSct. Sous-section III : Des renvois de compétence, Art. 847-4, Art. 847-5
- Code de procédure civileSct. Sous-section III : La déclaration au greffe, Art. 843, Art. 844
- Code de la consommationArt. R142-1
- Code de procédure civileSct. Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation, Art. 836, Sct. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement, Sct. Section I : L'introduction de l'instance, Sct. Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins, Art. 837, Art. 838, Art. 839, Art. 840
- Code de procédure civileSct. Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties, Art. 841, Art. 842
- Code de procédure civileArt. 855, Sct. Sous-section II : Le juge rapporteur., Art. 862, Art. 863, Art. 865
- Code de procédure civileSct. Sous-section II : Dispositions générales., Art. 870, Art. 871
- Code de procédure civileSct. Sous-section I : Dispositions générales , Art. 860-1, Art. 860-2, Art. 861-1, Art. 861-2, Art. 861
- Code de procédure civileArt. 861-3
- Code de procédure civileArt. 883, Art. 885, Art. 887, Art. 888, Art. 891, Art. 892
- Code de procédure civileArt. 939, Art. 940, Art. 946
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992Art. 13, Art. 14
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992Art. 13-1
Le code de la sécurité sociale est modifié conformément aux articles 12 à 14 du présent décret.
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-21
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-20-1, Art. R142-27-1, Art. R142-20-2
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-10, Art. R142-20
- Code de la sécurité sociale.Art. R143-10-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R143-9-1, Art. R143-10
- Code de la sécurité sociale.Art. R143-11, Art. R143-12, Art. R143-13
- Code de la sécurité sociale.Art. R143-20-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R143-25, Art. R143-26, Art. R143-27, Art. R143-29, Art. R143-29-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R143-28-1, Art. R143-28-2
- Code de procédure civileArt. 462, Art. 509-1, Art. 509-2, Art. 509-3, Art. 1026, Art. ANNEXE, art. 36
- Code de la consommationArt. R142-1
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 830 à 836 du code de procédure civile, relatives à la tentative préalable de conciliation, telles que modifiées par le présent décret, ne sont applicables qu'aux instances introduites après la date de son entrée en vigueur ;
2° Les dispositions de l'article 15, 1°, ne sont applicables qu'aux instances en rectification qui n'ont pas encore donné lieu à la convocation des parties à l'audience.
I. ― Les dispositions des articles 1er, 3 à 7, 9, 10, 15 et 17 du présent décret, qui modifient le code de procédure civile, le décret du 20 mars 1978 susvisé et le décret du 31 juillet 1992 susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret, qui modifient le code de l'organisation judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire