Texte complet

Texte complet

Lecture: 6 min

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1792-4-1 et 2374 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 443-15 et L. 615-6 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er juin 2010

Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 : ACTES CONCOURANT A L'ETABLISSEMENT ET A L'ORGANISATION DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE BATI

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 5-2

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 7

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 8

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 10

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 11
SECTION 2 : LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 14

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 15

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 16

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 19-2
SECTION 3 : LE CONSEIL SYNDICAL

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 26
SECTION 4 : LE SYNDIC

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 28

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 29

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 32

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 33

Article 17

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 33-2

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 34

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 35

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 37

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 39
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX RESIDENCES SERVICES

Article 22

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Sct. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services, Art. 39-2, Art. 39-3, Art. 39-4, Art. 39-5, Art. 39-6, Art. 39-7
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROCEDURALES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 46

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 55

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 56

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62, Art. 61-1
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PREVENTIVE

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté., Sct. Sous-section 2 : Procédure préventive


A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-2, Art. 61-3, Art. 61-4, Art. 61-5, Art. 61-6, Art. 61-7, Art. 61-8, Art. 61-9, Art. 61-10, Art. 61-11


SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COPROPRIETES EN DIFFICULTE

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-2

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-11
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 63-3

Article 31

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

A la section IX, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1.-Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. ― Les termes : " tribunal judiciaire ” et " tribunal d'instance ” sont remplacés par les termes : " tribunal de première instance ” et les termes : " fichier immobilier ” par les termes : " livre foncier ”.
« II. ― Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent décret dans leur rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :
« 1° A l'article 11 :
« a) Les 10°, 12° et 13° du I et le 4° du II ;
« b) Le 7° lorsque le projet de résolution relève des paragraphes g ou 1 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou du paragraphe g cité au c de l'article 26 de la même loi ;
« 2° A l'article 16, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. ” ;
« 3° La section IV bis ;
« 4° L'article 33-2 et la sous-section 2 de la section VII ;
« 5° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 55 ;
« III. ― A l'article 28, les mots : " des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et ” et les mots : " En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 précité, ” sont supprimés ;
« IV. ― A l'article 33, les diagnostics techniques ne comprennent pas le diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 32

En vigueur depuis le 1er juin 2010

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles relatives aux résidences-services figurant à son article 7 et de son chapitre II qui entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de cette publication.

Article 33

En vigueur depuis le 1er juin 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,

Benoist Apparu

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus