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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 1792-4-1 et 2374 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 443-15 et L. 615-6 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 31 du présent décret.
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 1
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 5-2
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 7
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 8
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 10
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 11
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 14
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 15
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 16
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 19-2
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 26
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 28
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 29
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 32
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 33
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 33-2
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 34
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 35
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 37
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 39
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Sct. Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services, Art. 39-2, Art. 39-3, Art. 39-4, Art. 39-5, Art. 39-6, Art. 39-7
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 46
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 55
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 56
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 62, Art. 61-1
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté., Sct. Sous-section 2 : Procédure préventive
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 61-2, Art. 61-3, Art. 61-4, Art. 61-5, Art. 61-6, Art. 61-7, Art. 61-8, Art. 61-9, Art. 61-10, Art. 61-11
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 62-2
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 62-11
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967Art. 63-3
A la section IX, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1.-Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. ― Les termes : " tribunal judiciaire ” et " tribunal d'instance ” sont remplacés par les termes : " tribunal de première instance ” et les termes : " fichier immobilier ” par les termes : " livre foncier ”.
« II. ― Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent décret dans leur rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :
« 1° A l'article 11 :
« a) Les 10°, 12° et 13° du I et le 4° du II ;
« b) Le 7° lorsque le projet de résolution relève des paragraphes g ou 1 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou du paragraphe g cité au c de l'article 26 de la même loi ;
« 2° A l'article 16, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. ” ;
« 3° La section IV bis ;
« 4° L'article 33-2 et la sous-section 2 de la section VII ;
« 5° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 55 ;
« III. ― A l'article 28, les mots : " des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et ” et les mots : " En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 précité, ” sont supprimés ;
« IV. ― A l'article 33, les diagnostics techniques ne comprennent pas le diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles relatives aux résidences-services figurant à son article 7 et de son chapitre II qui entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de cette publication.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu