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Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports auprès duquel il assure une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
Outre les missions qui leur sont dévolues en application de l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les membres du corps peuvent participer au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels des services centraux et déconcentrés du ministre chargé de la jeunesse et des sports ainsi que des organismes relevant de sa tutelle.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut autoriser les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers, ou d'organisations internationales, pour toute mission entrant dans leurs compétences.
Le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports comprend deux grades :
1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe, qui comporte quatorze échelons.
Le nombre d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des inspecteurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, du budget et de la fonction publique.
Le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est dirigé par un chef de service nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1739 du 21 décembre 2017 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
Ce chef du service dirige, anime et coordonne les activités du corps et centralise les conclusions de ses travaux. Il veille à la répartition et à l'accomplissement, dans les délais requis, des missions confiées au service.
Il assure la coordination et la complémentarité des activités de l'inspection générale avec celles des autres corps d'inspection et de contrôle.
Il assure la gestion du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et préside à ce titre la commission administrative paritaire de ce corps. Il procède à l'évaluation professionnelle des membres du corps.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce à l'encontre des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupes dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
I. – Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :
1° Les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre B ;
4° Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans un ou plusieurs des emplois de directeur général ou directeur des établissements publics ou groupement d'intérêt public suivants :
a) Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
b) Centre national pour le développement du sport ;
c) Agence du service civique ;
5° Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans un ou plusieurs des emplois de directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale régis par le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.
II. – Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. – La nomination prévue au II du présent article ne peut intervenir qu'après quatre nominations effectuées en application du I du présent article.
IV. – La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.
Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :
1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre A et justifiant, au moment de leur nomination, d'au moins quatre années de services effectifs accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou assimilé ;
2° Les fonctionnaires justifiant de trois ans de service au moins dans un ou plusieurs des emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics ou types d'établissements publics suivants :
a) Institut français du cheval et de l'équitation ;
b) Ecole nationale des sports de montagne ;
c) Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
d) Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de six années de services effectifs dans l'exercice des missions de directeur technique national et ayant atteint un grade dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice brut 966.
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2e classe peuvent également être recrutés dans la limite d'un contingent de deux membres du corps parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.
II. – Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.
III. – Les inspecteurs généraux recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe en prenant en compte :
1° La période de préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;
2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limite de quatre ans.
IV. – Les inspecteurs généraux recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
V. – Les inspecteurs mentionnés au IV peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2e classe dans les conditions prévues au III si ces dernières conditions leur sont plus favorables.
Les nominations des inspecteurs généraux de 1re et de 2e classes prononcées au titre des 2° à 5° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 interviennent sur proposition d'une commission de sélection.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.
Lorsqu'elle se prononce sur les nominations dans le grade d'inspecteur général de 2e classe, elle comprend en outre deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re ou de 2e classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.
Lorsqu'elle se prononce sur les nominations dans le grade d'inspecteur général de 1re classe, elle comprend en outre deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du grade en position d'activité ou de détachement.
Sont élus dans les mêmes conditions des représentants du corps suppléants, en nombre égal au nombre de représentants titulaires.
La commission présente au ministre chargé de la jeunesse et des sports une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer, selon le cas, les fonctions d'inspecteur général de 2e classe ou d'inspecteur général de 1re classe. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au moins au double de celui des postes à pourvoir.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.
Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général de 1re classe, soit au grade d'inspecteur général de 2e classe peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 du présent décret.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de la jeunesse et des sports depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps après avis de la commission de sélection prévue à l'article 7 et après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Sous réserve des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont classés à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps, leur cadre d'emplois ou, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe.
Les agents nommés en application du II de l'article 5 qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte au titre de l'alinéa précédent est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
La durée du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 13e échelons et à trois ans pour les 11e et 12e échelons.
La durée du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon de ce grade.
Les membres du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.
Le nombre des inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe placés en position de détachement autres que le chef du service ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.