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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-4 ;
Vu le code des assurances, notamment le titre IV de son livre Ier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre I er et le chapitre IV du titre II de son livre II ;
Vu le code de la mutualité, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre 1er du titre 3 de son livre 1, le chapitre 2 du titre 4 de son livre 2 et le titre 4 de son livre 9 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V de son livre Ier et le titre III de son livre II ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 27 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 5 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2019 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code monétaire et financierArt. L214-164
- Code monétaire et financierSct. Section 1: Dispositions communes, Art. L224-3, Art. L224-6, Art. L224-8
- Code monétaire et financierSct. Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise , Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes , Art. L224-9, Art. L224-10, Art. L224-11, Art. L224-12, Sct. Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif , Sct. Paragraphe 1 : Mise en place , Art. L224-13, Art. L224-14, Art. L224-15, Art. L224-16, Sct. Paragraphe 2 : Titulaires , Art. L224-17, Art. L224-18, Art. L224-19, Sct. Paragraphe 3 : Règles particulières de versement , Art. L224-20, Sct. Paragraphe 4 : Gouvernance , Art. L224-21, Art. L224-22, Sct. Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite obligatoire , Sct. Paragraphe 1 : Mise en place , Art. L224-23, Sct. Paragraphe 2 : Titulaires , Art. L224-24, Sct. Paragraphe 3 : Règles particulières de versement , Art. L224-25, Sct. Paragraphe 4 : Gouvernance , Art. L224-26, Sct. Sous-section 4 : Possibilités de regroupement des plans d'épargne retraite d'entreprise , Art. L224-27, Sct. Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel , Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes , Art. L224-28, Art. L224-29, Art. L224-30, Sct. Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres , Art. L224-31, Art. L224-32, Sct. Sous-section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe , Sct. Paragraphe 1 : Mise en place , Art. L224-33, Art. L224-34, Sct. Paragraphe 2 : Gouvernance , Art. L224-35, Art. L224-36, Art. L224-37, Art. L224-38, Art. L224-39, Sct. Section 4 : Transferts , Art. L224-40
- Code général des impôts, CGI.Art. 81, Art. 83, Art. 125-0 A, Art. 150-0 A, Art. 154 bis, Art. 154 bis-0 A, Art. 154 bis A, Art. 154 quinquies, Art. 158, Art. 163 bis, Art. 163 bis AA, Art. 163 bis B, Art. 163 quatervicies, Art. 163 quinvicies, Art. 204 D, Art. 757 B, Art. 990 I, Art. 1417
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 60
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L131-2, Art. L136-1-2, Art. L136-7, Art. L242-1, Art. L242-4-3
- Code des assurancesArt. L141-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesSct. Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés., Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L142-3, Art. L142-4, Art. L142-5, Art. L381-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre III : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
- Code des assurancesArt. L142-6
- Code de la mutualitéSct. Chapitre II ter : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
- Code de la sécurité sociale.Art. L943-1
- Code des assurancesArt. L142-7
- Code de la mutualitéArt. L222-13
- Code des assurancesArt. L142-8
- Code des assurancesArt. L132-22, Art. L132-23
- Code du travailArt. L2231-5-1, Art. L2241-1, Art. L2241-16, Art. L2242-15, Art. L3152-4, Art. L3314-10, Art. L3324-12, Art. L3332-17, Art. L3341-6, Art. L3341-7
- Code des assurancesArt. L384-1
- Code de la mutualitéArt. L214-9, Art. L223-22
- Code de la sécurité sociale.Art. L942-9
I. - Les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux contrats, plans et conventions précités qui ont été modifiés afin d'être mis en conformité avec les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Une telle modification doit être approuvée par l'assemblée générale de l'association souscriptrice. Les contrats, plans et conventions ainsi modifiés constituent des plans d'épargne mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier.
II. - Les plans mentionnés au 6° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent plus être mis en place dans les entreprises. Les plans mis en place avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux bénéficiaires.
III. - Les contrats mentionnés au 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent être mis en place que sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier. Les contrats mis en place avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux adhérents.
IV. - Les droits individuels en cours de constitution sur les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier sont transférables uniquement vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du même code.
I. - Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 5 et 8, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
II. - Les dispositions de l'article 5 et celles de l'article 8 s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2020.
III. - Le gestionnaire d'un plan d'épargne retraite ouvert avant la date fixée par le décret prévu au II n'est tenu d'accepter les transferts entrants qu'à compter de cette date. Lorsque le gestionnaire n'est pas en mesure de recevoir les transferts entrants avant cette date, il communique au titulaire éventuel une information spécifique avant l'ouverture du plan.
Les associations souscriptrices de contrats et plans mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ouverts avant la publication de la présente ordonnance peuvent, jusqu'à la date mentionnée au II, souscrire un plan d'épargne retraite individuel sans appliquer les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Elles doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec ces dispositions au plus tard à cette même date. L'association informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la souscription du plan, puis de la mise en conformité susmentionnée.
IV. - Jusqu'au 1er janvier 2020, lorsqu'un contrat, plan ou convention mentionné aux 1° à 5° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier est modifié de façon à respecter les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances, au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 du code de la mutualité et au troisième alinéa de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale est ramené à un mois.
V. - Jusqu'au 1er janvier 2020, lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l'article L. 3333-1 du code du travail est modifié dans les conditions prévues au VI de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, cette modification s'applique immédiatement après l'expiration du délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail.
Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire