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Le présent décret fixe les dispositions relatives à la sécurité des circulations ferroviaires, tant en matière de conception et de réalisation que d'exploitation des systèmes de transport public ferroviaires.
Il fixe également les dispositions relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire entendu comme l'ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes des réseaux mentionnés ci-après, et par les matériels roulants de toutes catégorie et origine qui circulent sur ces réseaux.
Sont inclus dans le champ d'application du présent décret le réseau ferré national et les autres réseaux ferroviaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, y compris les voies ferrées portuaires.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les lignes ou sections de lignes affectées exclusivement à la circulation de métros, de tramways ou de trains à vocation touristique ou historique et les réseaux destinés au transport de marchandises établis dans l'enceinte d'établissements industriels ou commerciaux à l'usage exclusif de ceux-ci, ainsi que les activités ferroviaires assurées uniquement sur ces réseaux.
Le ministre chargé des transports publie les références des spécifications techniques d'interopérabilité que doivent respecter les sous-systèmes définis à l'article 31 du présent décret, les parties de sous-systèmes et leurs interfaces et fixe par arrêté la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité qui comprend, outre ces spécifications techniques :
1° Les exigences relatives à l'organisation et au suivi de l'exploitation ;
2° Le règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national et, sous réserve des dispositions prévues à l'article 28, des autres réseaux ferroviaires ;
3° Les prescriptions techniques relatives à la circulation des trains ;
4° Les exigences de sécurité applicables à la conception et à la maintenance des infrastructures et des installations techniques et de sécurité ainsi que celles applicables aux matériels roulants, permettant l'obtention et le maintien du niveau de sécurité requis pendant toute la durée de l'exploitation de ces infrastructures, installations et matériels.
Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision d'acceptation.
Le ministre chargé des transports informe la Commission des Communautés européennes des modifications apportées à la réglementation technique de sécurité qui a été notifiée à celle-ci et lui soumet, postérieurement à l'adoption des objectifs de sécurité communs que prévoit la directive 2004/49/CE du 29 avril 2004 susvisée, après consultation des parties intéressées, les projets de nouvelles règles de sécurité correspondant à un niveau de sécurité plus élevé que celui de ces objectifs ou susceptibles d'affecter les activités, sur le territoire national, d'entreprises ferroviaires d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Le ministre chargé des transports peut, sur proposition de l'établissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné "EPSF", saisi d'une demande en ce sens, accorder à titre exceptionnel des dérogations à la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité dans la mesure où la demande respecte les objectifs de sécurité mentionnés au 1° de l'article 2.
I.-Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée à ces tâches, comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés.
II.-Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans le cadre du droit d'accès prévu à l'article L. 2122-9 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure. Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité. Cette attestation est délivrée au conducteur qui, d'une part, a satisfait à des épreuves d'évaluation permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles des lignes ou sections de lignes et des types de matériel roulant sur lesquels il est amené à conduire et, d'autre part, justifie qu'il détient les compétences linguistiques requises pour les lignes ou sections de lignes concernées.
L'attestation délivrée au conducteur est également valable pour les itinéraires de déviation prescrits par le gestionnaire d'infrastructure pour des lignes ou sections de ligne pour lesquelles le conducteur est habilité, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :
1° Ces itinéraires font l'objet d'une fiche de détournement dont les modalités d'établissement et de délivrance sont précisées dans l'agrément de sécurité du gestionnaire d'infrastructure et qui comporte, le cas échéant, des prescriptions spécifiques portant sur les circulations ;
2° Le conducteur connaît le régime d'exploitation de ces itinéraires.
L'attestation mentionne la catégorie de conduite, les lignes ou les sections de lignes, les types de matériel roulant et les langues pour lesquels le conducteur est habilité.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle des attestations.
Les épreuves d'évaluation sont placées sous la responsabilité d'un superviseur désigné par la personne chargée de les organiser. Les personnes chargées de l'évaluation répondent à des conditions d'indépendance.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure organise une procédure de recours ouverte à tout conducteur dont l'attestation a été retirée ou suspendue ou à qui a été refusée la délivrance ou la mise à jour d'une attestation. Si un désaccord persiste à l'issue de cette procédure, le conducteur dispose d'un délai d'un mois pour contester la décision auprès de l'EPSF. L'intéressé informe l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure de sa contestation. Dans le délai d'un mois au plus tard après sa saisine, l'EPSF rend un avis motivé dans lequel il peut demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure de réexaminer sa décision. L'avis est notifié aux parties.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les connaissances professionnelles à évaluer, les conditions de reconnaissance des compétences linguistiques ainsi que les modalités de leur évaluation. Ces modalités doivent garantir la pertinence et l'objectivité des évaluations. L'arrêté précise les procédures de recours ouvertes au conducteur et fixe les modalités de suivi des connaissances professionnelles.
III.-La détention d'une attestation valide pour une ligne n'est pas requise d'un conducteur de trains accompagné par un conducteur habilité à cette ligne et assurant la fonction de pilote dans les cas suivants :
1° Lorsque la perturbation du service ferroviaire ou les exigences de l'entretien de l'infrastructure imposent, à la demande du gestionnaire d'infrastructure, de dévier des trains régulièrement programmés ;
2° Pour la circulation occasionnelle des trains touristiques ou historiques ;
3° Pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive ;
4° Pour la circulation de convois ferroviaires de marchandises relevant du dernier alinéa de l'article 10, avec l'accord préalable du gestionnaire de l'infrastructure.
Les conducteurs en formation ou en évaluation sur le réseau sont dispensés de l'attestation dès lors qu'ils conduisent sous le contrôle d'un moniteur, d'un formateur ou d'un évaluateur disposant d'une attestation valide.
Des dispositions particulières sont applicables aux circulations nécessaires à la formation de formateurs à un nouveau matériel et à une infrastructure nouvelle ou modifiée. Ces dispositions sont soumises à l'EPSF en vue de garantir le niveau de sécurité. Parmi ces dispositions, celles ayant une incidence sur la gestion des circulations sont portées à la connaissance du gestionnaire d'infrastructure préalablement à leur mise en œuvre.
IV.-L'employeur délivre au conducteur, sur simple demande de ce dernier, une copie de l'attestation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles.
V.-Les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de trains dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports sont habilitées à cet effet. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les exigences en matière de connaissances professionnelles et de suivi de celles-ci par l'employeur.
Au sens du présent décret, on entend par :
-" gestionnaire de l'infrastructure ", toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises.
Constituent notamment des gestionnaires de l'infrastructure sur le réseau ferré national, outre les entités ou entreprises mentionnées à l'article L. 2111-1 du code des transports, les titulaires d'une convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du même code lorsque celle-ci prévoit, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 5 mai 1997 susvisé, la qualité de gestionnaire d'infrastructure du titulaire ou en tout état de cause lorsqu'elle confie à celui-ci la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières ou la gestion opérationnelle des circulations.
-" Entreprise ferroviaire " : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs.
I.-SNCF Réseau établit et publie la documentation d'exploitation du réseau ferré national qui, selon les sections de ce réseau, précise les conditions techniques d'admission des circulations et les consignes locales d'exploitation que doivent respecter les entreprises ferroviaires titulaires du certificat prévu à l'article 20. SNCF Réseau établit et publie dans les mêmes conditions les règles d'exploitation particulières applicables aux activités suivantes :
1° La circulation depuis les zones de chantier et vers celles-ci des convois ferroviaires utilisés pour la réalisation de travaux sur le réseau ferré national ;
2° La circulation de convois ferroviaires sur des voies de service ou d'embranchement du réseau ferré national lorsqu'elle relève d'un service de transport réalisé sur un réseau public ou privé raccordé à celui-ci ainsi que les manoeuvres accomplies à cette occasion par nécessité sur les voies principales ;
3° Les activités réalisées sur les voies du réseau ferré national, y compris la circulation de convois ferroviaires, lors des périodes au cours desquelles il n'est offert aucune capacité d'infrastructure.
SNCF Réseau peut confier la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières au titulaire d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports dès lors que le titulaire de la convention dispose d'un agrément de sécurité, délivré conformément à l'article 19.
L'EPSF peut exiger la modification ou le retrait des conditions techniques, consignes locales d'exploitation ou règles d'exploitation particulières précédemment mentionnées qui ne permettent pas de maintenir le niveau de sécurité des circulations ferroviaires ou qui font obstacle au respect des impératifs d'interopérabilité définis au titre IV du présent décret.
II.-L'EPSF peut, sur proposition de SNCF Réseau, autoriser exceptionnellement la circulation d'un convoi ferroviaire dont les caractéristiques dérogent, sur tout ou partie du parcours, à la réglementation technique et de sécurité de l'exploitation mentionnée à l'article 3 et aux règles d'exploitation particulières, conditions techniques et consignes locales susmentionnées. Il en va notamment ainsi de la réalisation, sur des lignes ou section de ligne en exploitation, d'essais de matériels roulants dépourvus de l'autorisation prévue à l'article 44.
Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF vaut décision de rejet.
Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il recueille obligatoirement l'avis de celui-ci.
Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent, dans le respect de la réglementation technique de sécurité de l'exploitation mentionnée à l'article 3 et des conditions techniques, consignes locales d'exploitation et règles d'exploitation particulières mentionnées à l'article 10, les consignes et instructions opérationnelles pour la maîtrise de la sécurité de l'exploitation, tiennent à jour ces consignes et instructions opérationnelles et veillent à leur respect par les personnes à qui elles s'appliquent.
I.-Lorsqu'il constate ou est informé d'une situation ou d'un événement présentant un risque grave ou imminent pour la sécurité, SNCF Réseau prend toutes les mesures conservatoires nécessaires et en informe sans délai l'EPSF.
SNCF Réseau désigne les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires prévues à l'alinéa précédent. Ces agents peuvent demander communication aux entreprises ferroviaires des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont accès aux matériels roulants pour procéder à tout constat ou vérification utiles relatifs à la sécurité. Ils sont astreints au secret professionnel, à l'égard en particulier de toute entreprise ferroviaire.
Si SNCF Réseau constate des manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, elle en informe l'EPSF.
II.-Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il informe obligatoirement celui-ci des mesures conservatoires prises.
SNCF Réseau peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre de ce gestionnaire de l'infrastructure. Les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires peuvent demander communication à ce gestionnaire de l'infrastructure des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Si SNCF Réseau constate des manquements graves ou répétés de ce gestionnaire de l'infrastructure à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants ou de son infrastructure, il en informe l'EPSF.
III.-Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les mesures conservatoires sont prises, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du II, par le titulaire de la convention dans les conditions prévues au I. Le titulaire de la convention informe SNCF Réseau des mesures conservatoires prises.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.
I.-SNCF Réseau gère les situations d'urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent. SNCF Réseau établit à cet effet, en concertation avec les autorités administratives compétentes, des plans d'intervention et de sécurité.
Ces plans ont pour objectif de définir, compte tenu des particularités locales, le rôle et les responsabilités de l'ensemble des personnels, de coordonner leurs actions et de préciser les modalités d'information du préfet et du gestionnaire de l'infrastructure afin de permettre la mise en oeuvre éventuelle du plan de secours spécialisé ou des dispositions particulières du plan ORSEC.
Ils sont transmis aux préfets des départements intéressés, ainsi qu'à chaque entreprise ferroviaire autorisée à faire circuler des trains et, sur sa demande, à l'EPSF.
Les entreprises ferroviaires décrivent l'organisation complémentaire qu'elles mettent en oeuvre, notamment pour informer les passagers et leur porter assistance, et fournissent à SNCF Réseau les renseignements nécessaires à l'établissement et au respect des plans d'intervention et de sécurité de celle-ci.
II.-Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il recueille obligatoirement l'avis de celui-ci sur les plans d'intervention et de secours. Ce gestionnaire de l'infrastructure fournit à SNCF Réseau les renseignements nécessaires à l'établissement et au respect des plans d'intervention et de sécurité.
III.-Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les plans d'intervention et de sécurité sur cette ligne ou cette installation de service sont établis dans les conditions prévues au I par le titulaire de la convention. Le titulaire de cette convention consulte SNCF Réseau avant transmission aux préfets des départements intéressés, ainsi qu'à chaque entreprise ferroviaire autorisée à faire circuler des trains et, sur sa demande, à l'EPSF.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du plan d'intervention et de sécurité, les modalités de son élaboration et de sa mise à jour ainsi que celles de son déclenchement.
I.-En cas d'accident ou d'incident grave, SNCF Réseau prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels, des tiers et des circulations ferroviaires ainsi que la protection de l'environnement et en informe sans délai le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, l'autorité judiciaire.
SNCF Réseau prend les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires ou administratives.
II.-Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il informe obligatoirement celui-ci des mesures prises en application du I.
SNCF Réseau peut prescrire les mesures mentionnées au I au gestionnaire de l'infrastructure.
SNCF Réseau prend les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation en concertation avec ce gestionnaire de l'infrastructure.
III.-Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les mesures mentionnées au I ainsi que les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation sur cette ligne ou cette installation de service sont prises dans les conditions prévues au I par le titulaire de la convention. Le titulaire de cette convention en informe SNCF Réseau.
I.-Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'EPSF et, le cas échéant, à SNCF Réseau, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports.
II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas SNCF Réseau, celui-ci l'informe sans délai des accidents et incidents graves dont il a connaissance.
III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'EPSF et, le cas échéant, au titulaire de la convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le titulaire de la convention en informe sans délai SNCF Réseau.
I.-Les entreprises ferroviaires déclarent à SNCF Réseau et à l'EPSF, et SNCF Réseau déclare à l'EPSF pour ce qui le concerne, les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2.
Chaque entreprise ferroviaire communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF la valeur des indicateurs qui la concernent.
SNCF Réseau communique trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité qu'il a établis.
L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à SNCF Réseau et à toute entreprise ferroviaire de lui faire rapport sur tout accident ou incident.
II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure est distinct de SNCF Réseau, il déclare à SNCF Réseau et à l'EPSF les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et leur communique trimestriellement la valeur des indicateurs qui le concernent.
L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à ce gestionnaire de l'infrastructure de lui faire rapport sur tout accident ou incident.
III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, le titulaire de la convention déclare à SNCF Réseau et à l'EPSF les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et leur communique trimestriellement la valeur des indicateurs qui le concernent.
L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander au titulaire de la convention de lui faire rapport sur tout accident ou incident.
Chaque gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire élabore un système de gestion de la sécurité.
Le système de gestion de la sécurité explicite les règles, procédures et méthodes à mettre en oeuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 2. Il comporte un processus permettant de tirer profit de l'expérience acquise.
Chaque gestionnaire de l'infrastructure est titulaire d'un agrément de sécurité, délivré par l'EPSF pour une durée maximale de cinq ans, qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique.
La délivrance de l'agrément de sécurité vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par le titulaire et des dispositions prises ou à prendre pour son application en ce qui concerne notamment :
a) L'aptitude physique et professionnelle et la formation des personnels affectés aux tâches essentielles pour la sécurité ;
b) Le respect de la réglementation de sécurité ;
c) Le respect des règles techniques et de maintenance applicables à l'infrastructure du réseau ferré national ;
d) Le respect des règles techniques et d'entretien applicables aux véhicules utilisés par le titulaire et qui incombe à ce dernier dans l'exercice de ses missions, indépendamment des obligations de maintenance qui relèvent des missions de l'entité chargée de la maintenance ;
e) Le respect des dispositions des articles 27-1, 27-2 ou 27-3, pour les véhicules qu'il utilise.
Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès au réseau ferré national sans être titulaire d'un certificat de sécurité établissant son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à l'exploitation des services de transport ferroviaire qu'elle entend réaliser sur ce réseau.
Le certificat de sécurité comprend deux parties.
La délivrance de la première partie, dite partie A, est subordonnée au respect de conditions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre par l'entreprise ferroviaire d'un système de gestion de la sécurité adapté à la nature et à l'importance des services de transport qu'elle souhaite assurer. Cette partie du certificat de sécurité est réputée acquise pour toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci et disposant déjà, pour des activités de transport ferroviaire équivalentes, d'un certificat de sécurité.
La délivrance de la seconde partie, dite partie B, est subordonnée à la justification qu'ont été prises ou que sont prévues les dispositions de nature à assurer, pour les types de services et les lignes du réseau ferré national faisant l'objet de la demande de certificat, le respect :
1° Des conditions relatives à l'aptitude et à la formation des conducteurs mentionnés au II de l'article 6 et des conditions relatives à la délivrance de leur attestation ;
2° Des conditions relatives à l'aptitude et à la formation des personnes affectées aux autres tâches essentielles pour la sécurité et des modalités relatives à leur habilitation ;
3° De la réglementation de sécurité sur le réseau ferré national et ses modalités d'application ;
4° De la documentation d'exploitation prévue à l'article 10 ;
5° Des règles techniques et d'entretien qu'il incombe au titulaire du certificat de sécurité d'appliquer aux véhicules qu'il utilise, indépendamment des obligations de maintenance qui relèvent des missions de l'entité chargée de la maintenance ;
6° Des dispositions des articles 27-1, 27-2 ou 27-3, pour les véhicules qu'il utilise.
Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF sur une demande d'agrément de sécurité ou de certificat de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
La modification d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité en cours ne peut porter sur la durée de validité de l'acte.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de demande et les conditions de délivrance de l'agrément de sécurité et du certificat de sécurité, les modalités de leur renouvellement, de leur suspension, de leur retrait ou de leur restriction, et les modalités d'information de l'Agence ferroviaire européenne et, le cas échéant, de l'Etat qui a délivré la partie A du certificat.
Les conducteurs de trains mentionnés au II de l'article 6 circulant sur le réseau ferré national doivent justifier la détention des certificats d'aptitudes physique et psychologique prévus par le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains.
La formation et l'évaluation des connaissances professionnelles requises pour permettre la délivrance aux conducteurs de l'attestation prévue au II de l'article 6 sont organisées soit par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, soit par un organisme agréé par l'EPSF ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci suivant des exigences équivalentes à celles requises en France.
Les organismes de formation et d'évaluation des conducteurs sont agréés par l'EPSF dans le respect d'un cahier des charges. Son contenu et les conditions de délivrance de l'agrément sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les personnes compétentes pour former et évaluer un conducteur en vue de l'obtention de l'attestation pour une section de ligne du réseau ferré national sont habilitées selon une procédure reconnue par l'EPSF. Lorsque la reconnaissance de cette procédure n'est pas assurée par la délivrance d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'un agrément d'organisme prévu à l'alinéa précédent, elle est prononcée par l'EPSF au vu d'un dossier transmis par l'organisme intéressé précisant les modalités d'habilitation des personnes chargées de ces missions en fonction des différentes sections de lignes du réseau ferré national. Le contenu de ce dossier et les conditions et modalités de délivrance de cette reconnaissance sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Le conducteur, l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure sont tenus de justifier, sur simple demande d'un agent de l'EPSF habilité à cet effet par son directeur général, la détention de l'attestation exigée par le II de l'article 6.
L'arrêté prévu au V de l'article 6 définit les qualifications professionnelles que doivent détenir les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains. Il définit, en tant que de besoin, celles de ces tâches pour lesquelles les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure doivent fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées.
La formation requise pour l'habilitation de ces personnes couvre en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau ferré national et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle commande ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation.
Elle est organisée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, qui justifie, dans le cadre de son système de gestion de sécurité, les dispositions qu'il met en œuvre pour définir le programme de la formation, la réaliser et en assurer la bonne exécution. Lorsque l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure fait appel à un organisme de formation agréé par l'EPSF, il n'a pas à justifier les modalités de réalisation et de suivi de la formation.L'agrément est délivré dans le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe les conditions de délivrance de cet agrément.
Le titulaire d'un agrément, ou d'un certificat de sécurité justifie, sur simple demande de l'EPSF, de la détention d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité des circulations sur le réseau ferré national.
Lorsque la formation ou l'évaluation prévue aux articles 25 et 26 ne peut être assurée que par une seule entreprise, celle-ci fournit ces prestations moyennant une rémunération proportionnée au coût du service rendu et tenant compte d'un bénéfice raisonnable.
Lorsqu'une entreprise ferroviaire, ou un gestionnaire d'infrastructure assure directement, pour les wagons qu'il utilise à titre exclusif, les missions de maintenance définies à l'article 27-1, le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité dont il est titulaire vaut, sous le contrôle de l'EPSF, certification en sa qualité d'entité chargée de la maintenance.
L'exercice d'activités ferroviaires sur les réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention d'une autorisation portant sur la sécurité.
Cette autorisation est accordée, pour une durée limitée, par l'EPSF. Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF sur la demande d'autorisation susmentionnée vaut décision de rejet.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret, précise, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application des dispositions du titre II à ces réseaux ferroviaires en fonction de leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles, notamment lorsque l'exploitation des services de transport n'est assurée que par une seule entité également en charge de la gestion de l'infrastructure.
Cet arrêté peut prévoir que le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 3 est soumis par le responsable de la gestion de l'infrastructure à l'approbation de l'EPSF.
Une entreprise ferroviaire qui dispose d'un certificat de sécurité au titre de ses activités sur le réseau ferré national est autorisée à faire circuler des trains sur les lignes d'un réseau raccordé à celui-ci sur la seule production d'une déclaration transmise à l'EPSF et à la personne gérant les circulations sur ce réseau, par laquelle elle s'engage à respecter les consignes d'exploitation et les conditions techniques propres à ce réseau.
L'autorisation d'exploiter des services de transport sur un réseau raccordé au réseau ferré national vaut autorisation d'utiliser les voies de service et les voies d'embranchement, y compris les voies mères, du réseau ferré national directement raccordées à ce réseau sur la seule production d'une déclaration à l'EPSF et à SNCF Réseau, par laquelle l'entreprise s'engage à respecter les prescriptions de la documentation d'exploitation relative à ces voies.
Lorsqu'elle est délivrée à une entreprise ferroviaire exploitant des services de transport de marchandises, cette autorisation peut valoir, après consultation de SNCF Réseau et selon des modalités arrêtées par le ministre chargé des transports, certificat de sécurité sur le réseau ferré national jusqu'à des gares ou chantiers déterminés, selon les réseaux, par l'EPSF.
I. - Au sens du présent titre, on entend par :
1° "Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse" : la partie du système ferroviaire constituée par les infrastructures, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ce réseau ;
2° "Système ferroviaire transeuropéen conventionnel" : la partie du système ferroviaire constituée par les infrastructures, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ce réseau ;
3° "Interopérabilité" : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains sur les lignes qu'il comporte en accomplissant les performances requises pour ces lignes ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ;
4° "Sous-systèmes" : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;
5° "Constituants d'interopérabilité" : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ;
6° " Exigences essentielles " : les exigences générales et particulières que doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces, telles que définies à l'annexe III de la directive 2008/57/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;
7° "Spécifications européennes" : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;
8° "Spécifications techniques d'interopérabilité" : les spécifications que chaque sous-système ou, le cas échéant, partie de sous-système, et ses constituants doivent respecter pour satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
9° "Organismes habilités" : les organismes désignés par les Etats membres pour mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes ;
10° "Réaménagement" : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système ;
11° "Renouvellement" : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système à un sous-système ou partie de sous-système existants ne modifiant pas ses performances globales ;
12° "Substitution dans le cadre d'un entretien" : le remplacement de composants par des pièces ayant une fonction et offrant des performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur.
II. - SNCF Réseau, en se fondant sur les informations transmises par le responsable de la gestion de l'infrastructure, qu'il n'appartient pas à SNCF Réseau de vérifier pour les réseaux relevant du titre III, établit et publie un registre de l'infrastructure, dont il a la charge. Ce registre décrit les caractéristiques principales de chaque sous-système et partie de sous-système et la concordance entre celles-ci et les prescriptions des spécifications techniques d'interopérabilité applicables. Il comporte l'ensemble des paramètres techniques nécessaires à la définition des conditions techniques d'admission des circulations.
III. - Le ministre chargé des transports précise par arrêté :
a) Les éléments constitutifs des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel ;
b) Les sous-systèmes des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel ;
c) La procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et le contenu des déclarations "CE" correspondantes ainsi que la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes et le contenu de la déclaration "CE" correspondante ;
d) Les critères minimaux requis des organismes habilités ;
e) Les modalités et les délais dans lesquels le registre de l'infrastructure est mis en œuvre, diffusé et tenu à jour.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux spécifications techniques d'interopérabilité en faveur d'un projet de sous-système nouveau ou d'un projet de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système existant lorsque le projet se trouve à un stade avancé de développement ou fait l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date de la publication de ces spécifications au Journal officiel de l'Union européenne.
Il en est de même lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes.
La demande de dérogation est adressée au ministre chargé des transports et à l'EPSF qui fait connaître son avis au ministre. Elle comprend les éléments définis à l'annexe IX de la directive 2008/57/ CE susvisée.
Lorsque le ministre chargé des transports envisage de faire droit à la demande de dérogation, la Commission européenne en est préalablement informée et le dossier lui est communiqué.
Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision de rejet.
Il peut être dérogé aux spécifications techniques d'interopérabilité lorsque leur application risque de compromettre la viabilité économique d'un projet.
Cette dérogation peut également être accordée lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par les spécifications techniques d'interopérabilité sont incompatibles avec les caractéristiques techniques de la ligne existante.
La demande de dérogation est adressée, lors de la phase initiale de définition du projet, au ministre chargé des transports et à l'EPSF qui fait connaître son avis au ministre dans un délai de deux mois. Elle comprend les éléments définis à l'annexe IX de la directive 2008/57/ CE susvisée.
S'il est favorable à l'octroi de la dérogation, le ministre chargé des transports transmet la demande dans un délai de trois mois à la Commission européenne. Il informe le demandeur de cette transmission ainsi que des suites que lui a données la Commission. Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision de rejet. En l'absence de réponse de la Commission dans les six mois suivant la transmission par le ministre de la demande de dérogation, celle-ci est réputée acceptée.
Le ministre chargé des transports établit par arrêté les catégories de projets de renouvellement et de réaménagement dont la nature ou l'importance justifie que le demandeur lui adresse, ainsi qu'à l'EPSF, préalablement aux travaux, un dossier décrivant le projet et la mise en oeuvre des spécifications techniques d'interopérabilité dont l'application est envisagée.
Sur la base de ce dossier, le ministre peut, après avis de l'EPSF, décider quelles spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité devront être appliquées au projet si celui-ci n'appartient pas au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. La décision est communiquée à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
L'autorisation de mise en exploitation commerciale prévue par le titre V du présent décret est délivrée selon la procédure prévue à ce titre en cas de modification substantielle d'un système ou sous-système existant.
S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur un réseau ferroviaire conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, l'EPSF prend, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées.
La Commission européenne et les Etats membres sont informés des mesures prises et de leurs motifs. Cette information fait notamment apparaître si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.
S'il est constaté qu'un sous-système de nature structurelle muni de la déclaration "CE" de vérification ne respecte pas entièrement les dispositions du présent décret, notamment les exigences essentielles, l'EPSF peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.
La Commission européenne est informée des vérifications complémentaires demandées et des raisons qui les justifient.
Cette information fait notamment apparaître si le non-respect des exigences essentielles à l'origine de la demande des vérifications complémentaires résulte d'une mauvaise application ou de l'insuffisance d'une spécification européenne.
Les organismes établis en France mettant en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et de vérification précisées par les dispositions de l'arrêté prévu au c du III de l'article 31 du présent décret sont habilités à cette fin conjointement par les ministres chargés des transports et de l'industrie. Le numéro d'identification attribué à ces organismes par la Commission européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est délivrée, après avis de l'EPSF, en fonction de critères définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie qui comprennent les critères minimaux précisés par l'arrêté prévu au d du III de l'article 31 du présent décret. Elle indique les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.
Elle peut être retirée si le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'industrie constatent que cet organisme ne répond plus aux critères minimaux requis, après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
Le silence gardé pendant deux mois sur une demande d'habilitation d'un organisme vaut décision de rejet.
I.-Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public ferroviaire au sens de l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée et à leurs sous-systèmes, destinés à être incorporés dans l'infrastructure d'un réseau mentionné au troisième alinéa de l'article 1er ou à être utilisés sur l'un de ces réseaux.
Pour les réseaux relevant du titre III du présent décret, un arrêté du ministre chargé des transports adapte, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre au regard des conditions spécifiques d'exploitation de ces réseaux, notamment en matière de vitesse des circulations qu'ils accueillent et de la nature des trafics autorisés.
Le présent titre ne s'applique ni aux véhicules qui effectuent exclusivement des circulations mentionnées au 2° de l'article 10, ni aux véhicules qui effectuent exclusivement des circulations à vocation historique ou touristique dans les conditions prévues au 3° de l'article 10 et qui bénéficient d'une autorisation au titre de la procédure prévue par le décret du 9 mai 2003 susvisé.
II.-Au sens du présent titre, on entend par :
1° Sous-système nouveau, tout sous-système structurel qui n'a pas été mis en service sur le réseau considéré conformément aux règles applicables à la date de la mise en service ;
2° Véhicule, tout véhicule ferroviaire apte à circuler sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction ;
3° Modification substantielle d'un sous-système existant, toute modification nécessitant la reprise de la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu à l'article 51 ou dans le dossier technique de sécurité prévu à l'article 54 ou 55 ou, en l'absence d'un tel dossier, toute modification conduisant à un changement notable des fonctions de sécurité du sous-système ou nécessitant l'emploi de technologies nouvelles.
Tout système ou sous-système nouveau est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité après sa mise en œuvre soit au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.
I. - Sauf dans le cas prévu à l'article 56, la mise en exploitation commerciale d'un véhicule, d'un sous-système nouveau ou d'un sous-système substantiellement modifié est subordonnée à une autorisation délivrée par l'EPSF dans les conditions et selon les modalités définies au présent titre.
L'autorisation de mise en exploitation commerciale porte sur la sécurité et, le cas échéant, sur l'interopérabilité du véhicule ou sous-système en cause. Elle indique son domaine d'emploi et les prescriptions particulières d'exploitation qui lui sont applicables. Lorsque l'autorisation porte sur un véhicule, elle précise notamment l'ensemble de ses caractéristiques permettant de déterminer les lignes sur lesquelles il est apte à circuler, notamment son gabarit, son aptitude au " shuntage ", son équipement en système de contrôle-commande et signalisation, sa charge à l'essieu, la répartition linéaire de cette charge, le rapport entre la valeur de ses efforts latéraux sur la voie et sa charge statique.
L'autorisation précise également les prescriptions de maintenance permettant d'assurer la sécurité tout au long de la durée de vie du véhicule ou du sous-système. Ces prescriptions peuvent prendre la forme d'un plan de maintenance présenté dans la demande d'autorisation.
Toute modification du domaine d'emploi d'un véhicule ou sous-système se traduisant par la modification substantielle d'une des caractéristiques figurant dans l'autorisation de mise en exploitation commerciale nécessite une nouvelle autorisation délivrée selon les modalités prévues à l'article 51 ou à l'article 55.
La mise en œuvre d'un plan de maintenance modifié par rapport à celui présenté dans la demande d'autorisation ne nécessite pas une nouvelle autorisation si ce plan modifié reste dans les limites techniques d'utilisation des organes critiques pour la sécurité et n'affecte pas les principes de contrôle de ces limites, identifiés dans le dossier de sécurité ou le dossier technique de sécurité.
II. - Pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation commerciale, le demandeur est tenu de recourir à un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 45 et, sauf dans les cas prévus aux articles 53, 54 et 55, de soumettre à l'EPSF les dossiers suivants :
a) Lorsque le projet concerne un véhicule :
1° A la fin des études de conception du projet, un dossier de conception de la sécurité ;
2° A la fin des travaux de réalisation, un dossier de sécurité ;
b) Pour les autres projets :
1° Dès la phase initiale de définition du projet, un dossier de définition de sécurité ;
2° Avant l'engagement des travaux de réalisation, un dossier préliminaire de sécurité ;
3° A la fin des travaux de réalisation, un dossier de sécurité.
III. - L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de chaque dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis.A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
IV. - Le dossier de conception de la sécurité ou le dossier de définition de sécurité est soumis pour avis à l'EPSF. En absence de notification de l'avis dans les quatre mois suivant la réception du dossier complet, l'avis est réputé émis.
V. - Le dossier préliminaire de sécurité est soumis pour approbation à l'EPSF. Le dossier de sécurité est joint à la demande d'autorisation présentée pour décision à l'EPSF. Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF vaut décision de refus, selon le cas, d'approuver le dossier préliminaire de sécurité ou d'autoriser la mise en exploitation commerciale.
VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu et les modalités d'instruction des dossiers.
I. - Dès la conception d'un véhicule ou d'un sous-système nouveau ou d'une modification substantielle d'un véhicule ou d'un sous-système existant puis au cours de la phase de réalisation, le responsable du projet recourt aux services d'un organisme qualifié agréé.
L'agrément de l'organisme qualifié est délivré par l'EPSF pour une durée au plus de cinq ans. Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF vaut décision de refus d'agréer le demandeur. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de restriction, de suspension et de retrait de cet agrément.
La qualification d'organisme habilité au sens du 9° du I de l'article 31 vaut agrément en tant qu'organisme qualifié pour évaluer la conformité d'un véhicule ou d'un sous-système nouveau ou substantiellement modifié aux spécifications techniques d'interopérabilité définies au 8° du I de l'article 31.
II. - L'organisme qualifié agréé est chargé notamment d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception et la réalisation du véhicule ou du sous-système permettent à celui-ci de respecter, pendant toute la durée prévisible de son exploitation, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 43 et l'objectif d'interopérabilité.
Lorsque plusieurs organismes qualifiés agréés interviennent pour une mission d'évaluation, l'un d'entre eux est chargé de coordonner leurs interventions. Il est seul compétent pour établir les rapports prévus par le présent titre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de la mission de l'organisme qualifié agréé en fonction de la nature des projets et le contenu des rapports qui lui incombe en application du présent titre.
Le dossier de conception de la sécurité prévu à la fin des études de conception d'un véhicule précise les objectifs de sécurité poursuivis et les méthodes qui seront appliquées pour les atteindre, les méthodes de démonstration et les principes dont le respect permettra le maintien du niveau de sécurité pendant toute la période d'exploitation du véhicule. Il est accompagné d'un rapport établi par l'organisme qualifié agréé.
Le dossier de définition de sécurité prévu dès la phase initiale de définition du projet présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles de ce projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant survenir, en particulier ceux qui sont susceptibles d'affecter l'environnement. Ce dossier présente les principaux enjeux en matière de sécurité et mentionne les spécifications techniques d'interopérabilité applicables. Il indique également les missions que le demandeur entend confier à l'organisme qualifié agréé prévu à l'article 45.
L'EPSF peut préciser, dans l'avis qu'il émet sur ce dossier, les points particuliers liés à la sécurité à prendre en compte pour la conception et la réalisation du sous-système.
Le dossier préliminaire de sécurité présenté avant l'engagement des travaux de réalisation du projet est établi selon les mêmes modalités et finalités que celles prévues à l'article 46. Il est accompagné d'un rapport établi par un organisme qualifié agréé.
Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs phases, l'EPSF peut demander qu'un dossier préliminaire de sécurité soit présenté pour chacune d'elles.
Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs étapes.
L'EPSF peut demander des études complémentaires qui sont nécessaires pour établir que le niveau de sécurité requis sera atteint.
L'EPSF peut assortir son approbation du dossier préliminaire de sécurité de prescriptions complémentaires. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions particulières du suivi de la réalisation et les modalités selon lesquelles il en est informé.
L'approbation devient caduque si les travaux de réalisation ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
Le demandeur informe l'EPSF de l'avancement des travaux. En cas d'écart par rapport aux dispositions contenues dans le dossier préliminaire de sécurité approuvé, il lui indique les tests et essais réalisés.L'EPSF peut demander des expertises, tests ou essais complémentaires.
Lorsque les écarts modifient substantiellement le projet ayant fait l'objet du dossier préliminaire de sécurité approuvé, le demandeur soumet à l'EPSF les expertises, tests ou essais complémentaires qu'il entend mener afin d'assurer le respect des exigences de sécurité et d'interopérabilité. Ces propositions sont accompagnées d'un rapport de l'organisme qualifié agréé.
L'accord de l'EPSF sur les mesures proposées par le demandeur, complétées le cas échéant par des expertises, tests ou essais supplémentaires exigés par l'EPSF, vaut approbation du dossier préliminaire de sécurité augmenté de ces mesures et compléments.
Le dossier de sécurité établi à la fin des travaux de réalisation et présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale décrit le véhicule ou le sous-système tel qu'il a été réalisé. Il doit démontrer que toutes les obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier de conception de la sécurité ou dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites, que l'objectif de sécurité, et, le cas échéant, l'objectif d'interopérabilité, pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du véhicule ou du sous-système et que les évolutions éventuelles du projet intervenues depuis le dépôt du dossier de conception de la sécurité ou du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause ces objectifs.
Le dossier de sécurité contient tous les documents nécessaires pour décrire le véhicule ou le sous-système ainsi que les principes d'exploitation et de maintenance. Il comprend, en tant que de besoin, la déclaration " CE " de vérification décrite au c du III de l'article 31, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 36 et 37. Pour les véhicules, le dossier comporte l'avis de l'EPSF sur le dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est accompagné d'un rapport établi par un organisme qualifié agréé.
Lorsque la réalisation d'un projet comporte plusieurs phases, l'EPSF peut demander qu'un dossier de sécurité soit présenté pour chacune d'elles et délivrer une autorisation de mise en exploitation commerciale par phase.
L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule délivrée en application des dispositions du chapitre 2 de l'article 54 ou de l'article 55 est regardée comme une autorisation de type.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule conforme au type autorisé est présentée sous la forme d'une déclaration attestant la conformité au type autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé pendant quinze jours par l'EPSF sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Toutefois la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable si le sous-système ou le véhicule faisant l'objet de la demande d'autorisation n'est pas conforme à la réglementation en vigueur à la suite des changements de celle-ci intervenus depuis la délivrance de l'autorisation de type.
L'EPSF transmet à l'Agence ferroviaire européenne l'ensemble des données nécessaires à la tenue par celle-ci du registre des types de véhicules autorisés.
I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44 et sous réserve du cas prévu à l'article 56, lorsqu'un sous-système ou un véhicule est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, la demande d'autorisation de sa mise en exploitation commerciale sur un réseau en France n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité comprenant notamment :
a) Une copie de l'autorisation dont bénéficie le sous-système ou le véhicule ;
b) Une description du sous-système ou du véhicule et son domaine d'utilisation prévu ;
c) Une étude des écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité françaises publiées et, en cas d'existence de tels écarts, une analyse démontrant l'absence d'incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité et, à défaut, les mesures nécessaires pour réduire ces écarts ;
d) Un rapport établi par un organisme qualifié agréé.
Lorsque les types de véhicule sont conformes à toutes les spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes lors de leur mise en exploitation commerciale, pour autant que ces spécifications couvrent un nombre significatif d'exigences essentielles, l'étude des écarts ne porte que sur les points mentionnés comme points ouverts dans les spécifications techniques d'interopérabilité et relatifs à l'interface avec l'infrastructure, les points ayant fait l'objet d'une dérogation aux spécifications techniques d'interopérabilité et les points faisant l'objet de cas spécifiques français identifiés comme tels dans les spécifications techniques d'interopérabilité.
En outre, si le demandeur en apporte la justification, les règles suivies dans un des Etats membres dans lequel le sous-système ou le véhicule est déjà autorisé peuvent être considérées, au regard de l'objectif de sécurité, comme équivalentes à la réglementation française applicable.
A compter de l'adoption par la Commission européenne du document de référence comparant les règles techniques et de sécurité françaises avec celles d'un des Etats membres dans lequel le type de sous-système ou de véhicule est déjà autorisé, l'étude des écarts porte uniquement sur les aspects non reconnus équivalents par le document de référence, sauf si l'EPSF justifie, par une décision motivée, de l'existence d'un risque significatif pour la sécurité.
L'étude des écarts ne dispense pas de l'obligation de déterminer, comme cela est prévu au deuxième alinéa du I de l'article 44, le domaine d'emploi du sous-système ou du véhicule.
II. - L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de chaque dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis.A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
III. - L'EPSF statue sur la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale portant sur un sous-système relevant du présent article dans les conditions prévues au V de l'article 44.
IV. - a) Le silence gardé pendant trois mois par l'EPSF sur une demande relative à la conformité d'un véhicule aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes lors de la mise en exploitation commerciale lorsque celui-ci est déjà autorisé dans un Etat membre vaut décision d'acceptation après l'expiration des délais suivants :
- quatre mois après la présentation du dossier ;
- le cas échéant, deux mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l'autorité nationale de sécurité ;
- le cas échéant, deux mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l'autorité nationale de sécurité ;
b) Le silence gardé pendant trois mois par l'EPSF sur les demandes relatives aux véhicules non mentionnés au a vaut décision d'acceptation après l'expiration des délais suivants :
- deux mois après la présentation du dossier ;
- le cas échéant, un mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l'autorité nationale de sécurité ;
- le cas échéant, un mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l'autorité nationale de sécurité.
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités d'instruction des dossiers.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité.
Ce dossier contient une copie de l'autorisation dont bénéficie déjà le matériel, décrit le type de véhicule, indique le domaine d'utilisation prévu et identifie les écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité publiées. Il comporte l'étude de ces écarts qui fait apparaître qu'ils n'ont pas d'incidence sur la sécurité ou, à défaut, présente les mesures nécessaires pour réduire ces écarts de façon à obtenir le niveau de sécurité requis. Il est accompagné du rapport d'un organisme qualifié agréé.
Les délais et procédures mentionnées aux III et V de l'article 44 sont applicables à la procédure d'autorisation visée au présent article.
L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci vaut autorisation de mise en exploitation commerciale en France au sens de l'article 44 à condition que :
a) Le véhicule y circule dans les conditions précisées par les spécifications techniques d'interopérabilité qui lui sont applicables ou sur des réseaux conformes à ces spécifications ;
b) Le véhicule soit conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité qui lui sont applicables.
Sans préjudice des dispositions prévues au titre V, aucun véhicule au sens du II de l'article 42 n'est autorisé à circuler sur un réseau ouvert au public s'il ne peut être identifié.
Les véhicules effectuant une activité de transport public sur les voies principales du réseau ferré national et de la partie française de la liaison fixe trans-Manche sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule d'un numéro européen attribué soit par l'EPSF lors de la délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci. Cette formalité incombe au demandeur de la première autorisation.
Les véhicules effectuant exclusivement l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 10 et celle des véhicules circulant sur les réseaux relevant du titre III ou sur des sections spécifiques du réseau ferré national définies par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de leurs particularités techniques ou de leur enclavement par rapport au reste du réseau sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule, par son détenteur, d'une inscription dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette formalité n'est pas requise lorsque le véhicule dispose d'un numéro européen.
Décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 article 2 3° : Les conditions et les délais dans lesquels chaque véhicule en circulation à la date d'entrée en vigueur de l'article 57 est mis en conformité avec les nouvelles règles d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 article 2 4° : Pour les demandes présentées avant le 1er janvier 2011 en application de l'article 57-2, le délai dont dispose l'EPSF pour statuer est d'un mois.
a modifié les dispositions suivantes :
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 3, 36, 37, 38 et 41, qui seront modifiées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Les dispositions du 6° du I de l'article 31 relatives à la définition des exigences essentielles peuvent être modifiées par décret.