Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article L. 167-1 du code électoral,
Article 1
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1978 au 24 novembre 1985
La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes de la radiodiffusion-télévision française pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et comprenant :
Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'information.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Article 2
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1978 au 24 novembre 1985
Au plus tard le vingtième jour précédant le premier tour de scrutin des élections législatives, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.
Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé et d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée.
Article 3
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1978 au 24 novembre 1985
La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :
Qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;
Qu'elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.
Article 4
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1978 au 24 novembre 1985
Au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin, le président de la commission, notifie la liste arrêtée au président de la commission instituée en application du paragraphe IV de l'article L. 167-1 du code électoral. Il avise les partis ou groupements l'ayant saisi d'une demande de la suite qui lui a été réservée.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1978 au 21 décembre 2018
Le décret n° 67-84 du 30 janvier 1967 est abrogé.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1978 au 21 décembre 2018
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.