Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article L. 167-1 du code électoral,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 24 novembre 1985 au 21 décembre 2018
La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et comprenant :
Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'information.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Article 2
Modifié, en vigueur du 24 novembre 1985 au 16 janvier 1988
Au plus tard le vingtième jour précédant le jour du scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (paragraphe III) du code électoral, doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1er.
Cette demande doit être accompagnée de l'état des listes de candidats présentées aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé avec indication de la circonscription où chaque liste est présentée, auquel sont joints un état nominatif des candidats figurant sur chaque liste et une attestation de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée.
Article 3
Modifié, en vigueur du 24 novembre 1985 au 16 janvier 1988
La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :
Qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;
Qu'elle présente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au moins vingt listes de candidats dans autant de circonscriptions différentes.
Qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.
Article 4
Modifié, en vigueur du 24 novembre 1985 au 16 janvier 1988
Au plus tard le quinzième jour précédant celui du scrutin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Il avise les partis ou groupements l'ayant saisi d'une demande de la suite qui lui a été réservée.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1978 au 21 décembre 2018
Le décret n° 67-84 du 30 janvier 1967 est abrogé.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1978 au 21 décembre 2018
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.