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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ;
Vu l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ;
Vu le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre Ier de son livre VI ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment les 3° et 4° du I de son article 109 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.
- Code de la propriété intellectuelleArt. L614-26, Art. L614-27, Art. L614-28, Art. L614-29, Art. L614-30
- Code de la propriété intellectuelleSct. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne, Sct. Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire, Sct. Sous-section 1 : Brevets européens, Art. L614-2, Art. L614-3, Art. L614-4, Art. L614-5, Art. L614-6, Art. L614-7, Art. L614-8, Art. L614-9, Art. L614-10, Art. L614-11, Art. L614-12, Art. L614-13, Art. L614-14, Art. L614-15, Art. L614-16, Sct. Paragraphe 1 : Dépôt des demandes de brevet européen, Sct. Paragraphe 2 : Effets en France des brevets européens
- Code de la propriété intellectuelleSct. Section 3 : Dispositions finales
- Code de la propriété intellectuelleArt. L614-31, Art. L614-25
- Code de la propriété intellectuelleSct. Section 4 : Dispositions finales
- Code de la propriété intellectuelleArt. L614-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. L614-13, Art. L614-14
- Code de la propriété intellectuelleArt. L614-15
- Code de la propriété intellectuelleArt. L614-16
- Code de la propriété intellectuelleSct. Sous-section 2 : Brevets européens à effet unitaire, Art. L614-16-1, Art. L614-16-2, Art. L614-16-3, Art. L614-16-4
- Code de la propriété intellectuelleArt. L612-22-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. L613-3, Art. L615-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. L613-6
- Code de la propriété intellectuelleArt. L615-2
- Code de la propriété intellectuelleArt. L615-8
- Code de la propriété intellectuelleArt. L615-8-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. L615-18
- Code de la propriété intellectuelleSct. Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Code de la propriété intellectuelleArt. L811-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. L811-1-1
- Code de la propriété intellectuelleArt. L811-2-3, Art. L811-2-2
I. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L111-3
Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d'un brevet européen ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur l'action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.
Les dispositions de l'article 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.
II. - La disposition prévue à l'article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s'applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n'est pas encore arrivé à expiration.
Les conditions d'application des dispositions de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin