Texte complet
Lecture: 3 min
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
Vu le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
Vu le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident ;
Vu le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
Vu le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004 ;
Vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, notamment son article 64 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et la réglementation financières en date du 9 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code du tourisme.Art. L211-1, Art. L211-2, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-5
- Code du tourisme.Art. L211-5-1
- Code du tourisme.Art. L211-7, Art. L211-8, Art. L211-9, Art. L211-10, Art. L211-11, Art. L211-12, Art. L211-13, Art. L211-14
- Code du tourisme.Art. L211-15
- Code du tourisme.Art. L211-16, Art. L211-17
- Code du tourisme.Art. L211-17-1, Art. L211-17-2, Art. L211-17-3
- Code du tourisme.Art. L211-18-1
- Code du tourisme.Art. L211-18
- Code du tourisme.Art. L211-22
- Code du tourisme.Art. L211-20, Art. L211-21
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Le Premier ministre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian