Texte complet

Texte complet

Lecture: 1 min



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 et L. 313-4 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 235 bis, 1651, 1651 H et 1678 quinquies ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 716-2 et L. 716-3 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment le 8° de son article 1er ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-4

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L716-3


Article 3

En vigueur depuis le 1er avril 2014

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Article 4

En vigueur depuis le 1er avril 2014

Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus