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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 22 septembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Reconduction., Art. D3313-7-1, Art. D3313-9, Art. D3313-11


A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 3 : Disponibilité des droits des bénéficiaires




A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D3313-9

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3324-21-1, Art. D3324-21-2, Art. D3324-35, Art. D3324-40, Art. D3324-25


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3322-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D3323-8


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D3324-21-2, Art. D3324-33, Art. D3324-40, Art. D3324-25


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D3324-37, Art. D3324-38

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3332-4


A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail




A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3334-1-1, Art. R3334-1-2, Art. R3334-3, Art. D3334-3-2

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3341-5, Art. R3341-6

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

La demande du salarié et, le cas échéant, du bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail qui souhaitent bénéficier du déblocage des droits constitués à leur profit, conformément aux dispositions du III de l'article 150 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est présentée par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'affectation de l'intéressement dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe ou, en l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, dans le plan d'épargne interentreprises. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.
Si une contribution de l'entreprise a été versée, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-11 du code du travail, dans le plan concomitamment à l'intéressement, les droits générés par celle-ci sont reversés à l'entreprise par le teneur de compte-conservateur.
Les droits mentionnés aux deux alinéas précédents sont calculés sur la base de la première valeur liquidative applicable à compter de la date de la demande de liquidation.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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