Article 1
Les deux premiers alinéas de l'article D. 322-8 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 est fixé à 150 euros par mois.
Ce montant est porté à 300 euros par mois pour les salariés d'un niveau de formation V bis ou VI. »
Article 2
La première phrase de l'article D. 322-10-1 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article 3
Le présent décret prend effet le 1er avril 2005.
Article 4
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.