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Article 1

Modifié, en vigueur du 27 mars 1999 au 1er janvier 2002

La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 5.000 F [*francs - montant maximum - preuve testimoniale*].

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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