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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 85/337/CEE modifiée du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre II du livre Ier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de l'environnementArt. R122-1-1
- Code de l'environnementArt. R122-13
- Code de l'environnementArt. R122-14
- Code de l'environnementArt. R122-19
- Code de l'urbanismeArt. R*121-15
Les articles 1er à 3 s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
En l'absence de remise de l'étude d'impact à une autorité distincte du maître d'ouvrage, les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et dont l'étude d'impact n'a pas été portée à la connaissance du public avant la date prévue au précédent alinéa.
Les articles 4 et 5 s'appliquent aux projets de plans et de documents dont le ministre chargé de l'environnement n'a pas été saisi en application des articles R. 122-19 du code de l'environnement ou R. 121-15 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007Art. 13, Art. 57
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno