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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 29 juin 1989

I. - La consignation et la déconsignation des emballages qui servent à la livraison et à la commercialisation de liquides alimentaires s'effectuent selon les principes suivants :

- un même tarif de consignation est appliqué à tous les stades de la commercialisation pour un même type d'emballage ;

- un emballage consigné est obligatoirement admis à la déconsignation à son tarif de consignation.

II. - La liste des emballages non personnalisés admissibles à la consignation et les tarifs de consigne qui leur correspondent sont déterminés, à périodicité régulière, par une commission dite de la consignation composée de délégués des organismes représentatifs des propriétaires et des utilisateurs des emballages visés au paragraphe I, ainsi que de représentants des administrations concernées.

Ces listes et tarifs sont rendus obligatoires, en totalité ou en partie, par voie réglementaire.

Les prix des emballages personnalisés déterminés par leurs propriétaires doivent respecter l'une des catégories tarifaires fixées par la commission dite de la consignation.

III. - Les emballages destinés à la consignation portent la mention de leur consignation, apposée de manière lisible et durable, selon des modalités fixées par décret après avis de la commission de la consignation.

IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les compétences et règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de la consignation.

V. - La loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des emballages en brasserie et en eaux gazeuses est abrogée.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Modifié, en vigueur du 29 juin 1989 au 27 juillet 1993

Les infractions aux dispositions des lois du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, n° 53-1090 du 5 novembre 1953 précitée, n° 72-1137 du 22 décembre 1972 précitée, du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 précitée ainsi qu'à celles du 12° de l'article R. 40 du code pénal et des articles 5 et 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Article 10

Modifié, en vigueur du 29 juin 1989 au 27 juillet 1993

I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, les mots : "délai de six jours francs" sont remplacés par les mots : "délai de sept jours". Cette disposition entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, fixés par les lois n° 71-556 du 12 juillet 1971, n° 72-1137 du 22 décembre 1972, n° 78-22 du 10 janvier 1978, n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitées ainsi que celui prévu à l'article 6 de la présente loi.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

Modifié, en vigueur du 29 juin 1989 au 27 juillet 1991

I., II. - [*paragraphes modificateurs*].

III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus entrent en vigueur le 15 juillet 1989.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 29 juin 1989

Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.

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