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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er juillet 2016

I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.

Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractnt du professionnel.

Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.

II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.

Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.

III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.

Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.

Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.

V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.

Article 7

En vigueur depuis le 29 juin 1989

I. - La consignation et la déconsignation des emballages qui servent à la livraison et à la commercialisation de liquides alimentaires s'effectuent selon les principes suivants :

- un même tarif de consignation est appliqué à tous les stades de la commercialisation pour un même type d'emballage ;

- un emballage consigné est obligatoirement admis à la déconsignation à son tarif de consignation.

II. - La liste des emballages non personnalisés admissibles à la consignation et les tarifs de consigne qui leur correspondent sont déterminés, à périodicité régulière, par une commission dite de la consignation composée de délégués des organismes représentatifs des propriétaires et des utilisateurs des emballages visés au paragraphe I, ainsi que de représentants des administrations concernées.

Ces listes et tarifs sont rendus obligatoires, en totalité ou en partie, par voie réglementaire.

Les prix des emballages personnalisés déterminés par leurs propriétaires doivent respecter l'une des catégories tarifaires fixées par la commission dite de la consignation.

III. - Les emballages destinés à la consignation portent la mention de leur consignation, apposée de manière lisible et durable, selon des modalités fixées par décret après avis de la commission de la consignation.

IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les compétences et règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de la consignation.

V. - La loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des emballages en brasserie et en eaux gazeuses est abrogée.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 19 mars 2014

Les infractions aux dispositions de l'article 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L450-8 du code de commerce.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016

I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, les mots : "délai de six jours francs" sont remplacés par les mots : "délai de sept jours". Cette disposition entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. - Sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, les articles L. 121-21 à L. 121-32, L. 311-1 à L. 313-17 du code de la consommation ainsi que celui prévu à l'article 6 de la présente loi, à l'exception des délais prévus aux articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la consommation .

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

En vigueur depuis le 5 janvier 1993

I., II. - paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus entrent en vigueur le 15 juillet 1989.

IV. - Le I et le II du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

NotaL'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 29 juin 1989

Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.

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