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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 ;

Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 ;

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 41 ;

Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;

Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions du présent titre sont :
1° Les organismes de droit privé ou de droit public dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, non soumis au code des marchés publics, et placés sous la dépendance d'un pouvoir adjudicateur lui-même soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; cette dépendance de l'organisme en cause est établie par le fait que le pouvoir adjudicateur assure majoritairement son financement, exerce un contrôle sur sa gestion ou désigne la majorité des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
2° La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ;
3° La Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics en vue de réaliser certaines activités en commun.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par la présente ordonnance, par le code des marchés publics ou par l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ;
3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l'exécution est légalement soumise à des mesures particulières de sécurité ;
4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;
6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international relatif au stationnement de troupes ;
7° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
8° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur dans l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau définie aux articles 26 à 30 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
9° Aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques, ou la fourniture au public d'un ou plusieurs services de communications électroniques.

CHAPITRE II : REGLES DE PASSATION

Article 5

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics mentionnés au chapitre Ier respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.
II. - Les conditions d'exécution d'une concession de travaux publics peuvent comporter des obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social conformément aux objectifs du développement durable.
Ces obligations, qui sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ne peuvent entraîner d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Le pouvoir adjudicateur peut :
1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
L'exigence mentionnée au 1° ci-dessus ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics

Article 10

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur avise les autres candidats du nom de l'attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles sont conclus les contrats de concession de travaux publics, sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE II : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics, Art. L1415-8, Art. L1415-9, Art. L1415-7, Art. L1415-6, Art. L1415-5, Art. L1415-2, Art. L1415-1, Art. L1415-3, Art. L1415-4
TITRE III : MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS

Article 12

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de travaux passés avec un tiers par le concessionnaire de travaux publics pour les besoins de l'exécution du contrat de concession conclu avec un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou au titre Ier de la présente ordonnance.
II. ― Ces marchés de travaux sont soumis :
1° Au code des marchés publics lorsque le concessionnaire est une personne publique soumise à ce code ;
2° A l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance ;
3° Au présent titre lorsque le concessionnaire ne relève ni du 1° ni du 2° ci-dessus.
III. ― Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concessions de travaux publics, non plus que les entreprises qui leur sont liées.
On entend par entreprise liée toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire, ou toute entreprise qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise, dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle, ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Les principes énoncés à l'article 5 de la présente ordonnance, les exceptions mentionnées à l'article 4 et les interdictions de soumissionner prévues à l'article 9 sont applicables aux marchés mentionnés au 3° du II de l'article 12.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

La passation des marchés de travaux mentionnés au 3° du II de l'article 12 est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Le pouvoir adjudicateur peut imposer au concessionnaire relevant du 1°, du 2° ou du 3° du II de l'article 12 de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Lorsqu'est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés mentionnés au 3° du II de l'article 12, ils sont soumis, s'ils relèvent du droit privé, aux articles 5 à 10 de l'ordonnance du 7 mai 2009 susvisée.S'ils constituent des contrats administratifs, ils sont soumis aux articles L. 551-5 à L. 551-12 du code de justice administrative.

Nota

Ordonnance n° 2009-864 art. 27 III : Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter du 1er décembre 2009.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993
Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1411-12

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°95-127 du 8 février 1995
Art. 8

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-122 du 4 février 2009
Art. 6

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
Art. 8

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-33


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-34

Article 21-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 1er avril 2016

Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et ses établissements publics.
Nota

Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 article 8 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Jusqu'au 30 novembre 2009, lorsqu'est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats soumis à la présente ordonnance, sont applicables les dispositions suivantes :
I. ― S'il s'agit d'un contrat administratif, il est fait application de la procédure définie à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. ― Si le contrat relève du droit privé, toute personne ayant intérêt à le conclure et susceptible d'être lésée par le manquement invoqué peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Elle peut également demander que soient annulées de telles décisions et que soient supprimées les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées au premier alinéa.
La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
La demande est portée devant le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué, qui statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Sont soumis à l'obligation de communiquer des renseignements statistiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices passant des contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.
Ces renseignements portent notamment sur la part d'exécution confiée à des petites et moyennes entreprises par les titulaires de ces contrats.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative.
Art. L551-22, Art. L551-24, Art. L551-23


Article 25

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-14

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°91-3 du 3 janvier 1991
Art. 9, Art. 11, Art. 14

Article 27

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

I. ― Les dispositions des titres Ier et II de la présente ordonnance s'appliquent aux projets de contrat de concession de travaux publics en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. ― A l'exception de l'article 16, les dispositions du titre III s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
III. ― Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux marchés de travaux passés par le concessionnaire et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter du 1er décembre 2009.
IV. ― Les dispositions de l'article 21 s'appliquent aux projets de contrat soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
V. ― Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016

Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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