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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment ses articles 32 et 33 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 20 et 21 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu la notification n° 2015/231/F du 30 avril 2015 à la Commission européenne,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 10 octobre 2015

La signalétique d'un document visé au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 susvisée doit comporter un pictogramme indiquant, selon un procédé permettant une compréhension immédiate et sans ambiguïté, que sa mise à disposition est déconseillée aux mineurs de 12 ans, aux mineurs de 16 ans ou aux mineurs de 18 ans.
Ce pictogramme figure, sous une forme inaltérable, sur le support du document et au verso de chaque unité de son conditionnement.

Article 2

En vigueur depuis le 10 octobre 2015

Lorsque ce document contient un logiciel de loisir au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit en outre faire l'objet d'une signalétique comprenant un pictogramme ou, le cas échéant, plusieurs pictogrammes permettant une compréhension immédiate et sans ambiguïté de la nature du ou des risques qu'il présente.
Ce ou ces pictogrammes doivent figurer sous une forme inaltérable et à proximité immédiate du pictogramme mentionné à l'article 1er.

Article 3

En vigueur depuis le 10 octobre 2015

La demande tendant à la délivrance de l'homologation prévue au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 susvisée comporte :

- une reproduction des pictogrammes tels qu'ils seront apposés sur les supports et chaque unité de leur conditionnement ;
- une fiche explicative de la signalétique proposée ;
- le ou les noms des personnes à l'origine de la demande, leur qualité, ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses statuts ou sa raison sociale, ainsi que leur adresse postale complète, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur courriel.

Article 4

En vigueur depuis le 10 octobre 2015

L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles 32 et 33 de la loi du 17 juin 1998 susvisée est le ministre de l'intérieur.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-601 du 24 juin 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. Annexe

Article 6

En vigueur depuis le 10 octobre 2015

Pour l'application de l'article 2 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, la référence au II de l'article 222 terdecies du code général des impôts est remplacée par les dispositions applicables localement et ayant le même effet.

Nota

Au lieu de " 222 terdecies " il convient de lire " 220 terdecies ".

Article 7

En vigueur depuis le 10 octobre 2015

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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