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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 811-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 615-1, L. 741-1 et L. 741-2 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 490 et 714 à 718 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment ses articles 63 et 64 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 19 août 2015

Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Sct. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 46

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 47

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 48

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 49

Article 7

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-1-1

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Sct. Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc, Sct. Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire

Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Sct. Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires , Art. 61-1-2, Art. 61-1-3, Art. 61-1-4, Art. 61-1-5

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-5

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-6

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-7

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-9

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-10

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 61-12

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-2

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-4

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-5

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-10

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-11

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-12

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-13

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 62-15

Article 24

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Sct. Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat , Art. 62-16, Art. 62-17, Art. 62-18, Art. 62-19, Art. 62-20, Art. 62-21, Art. 62-22, Art. 62-23, Art. 62-24, Art. 62-25, Art. 62-26, Art. 62-27, Art. 62-28, Art. 62-29, Sct. Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée , Art. 62-30, Art. 62-31, Art. 62-32, Art. 62-33, Art. 62-34, Art. 62-35

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Art. 66-1

Article 26

En vigueur depuis le 19 août 2015

Le décret du 17 mars 1967 susvisé est applicable à Mayotte dans les conditions prévues par son article 66-1.
Le décret du 14 mars 2005 susvisé est applicable à Mayotte.

Article 27

En vigueur depuis le 19 août 2015

Le présent décret n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
L'obligation de justifier d'une garantie affectée au remboursement des sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, prévue à l'article 9, entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
L'obligation de mentionner le numéro d'immatriculation dans l'avis de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, prévue au quatrième alinéa de l'article 24, entrera en vigueur selon le calendrier prévu par le I de l'article 53 de la loi du 24 mars 2014 susvisée.

Article 28

En vigueur depuis le 19 août 2015

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

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