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Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs.

Article 4

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.

Article 5

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les modalités des relations entre les autorités publiques et les entreprises de transport public varient en fonction du mode de transport et de la nature des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de personnes ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la liberté de gestion des entreprises privées est garantie par l'Etat.

Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
Chapitre I : Du transport ferroviaire
Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire.

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2013

Les biens immobiliers dépendant du domaine public ou privé antérieurement concédés à la société anonyme d'économie mixte créée le 31 août 1937 sont remis en dotation à l'établissement public. Les biens immobiliers des autres réseaux de chemins de fer appartenant à l'Etat peuvent être remis en dotation à l'établissement public par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice des droits d'exploitation qui auraient pu être accordés antérieurement.

Les biens mobiliers antérieurement concédés à la société anonyme sont attribués en toute propriété et à titre gratuit à l'établissement public.

Les biens mobiliers des autres réseaux de chemins de fer appartenant à l'Etat peuvent être attribués en toute propriété et à titre gratuit à l'établissement public par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice des droits d'exploitation qui auraient pu être accordés antérieurement.

Tous les droits et obligations résultant soit des actes ou conventions passés par la société anonyme, soit des participations prises par elle dans des sociétés, groupements ou organismes tiers sont transférés à l'établissement public.

Ces transferts ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits, taxes, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Article 23

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

La présente loi, notamment en tant qu'elle substitue un établissement public à caractère industriel et commercial à la société anonyme "Société nationale des chemins de fer français", ne porte pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de la société et de ses filiales.


Chapitre II : Des transports urbains de personnes.

Article 28-2

En vigueur depuis le 13 janvier 2011

Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (Ancien deuxième alinéa)

Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues au présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan. (Ancien cinquième alinéa)

Dans les périmètres de transports urbains concernés par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette mise en conformité. Le plan est alors approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après délibération de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet.

Nota

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 28-2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance à l'exception de son sixième alinéa, au deuxième alinéa, les mots : "de trois mois" et la phrase : "L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable" ainsi que la dernière phrase du cinquième alinéa sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Titre III : Dispositions diverses

Article 44

En vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les dispositions des chapitres III et IV du titre 1er de la présente loi s'appliquent aux transports de marchandises par canalisation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux infrastructures, équipements, matériels et technologies intéressant le transport de gaz régi par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Article 46

En vigueur depuis le 10 décembre 2009

L'adaptation des dispositions des paragraphes II et III de l'article 7 et des chapitres II, III et III bis du titre II de la présente loi à la région d'Ile-de-France fera l'objet de dispositions législatives spéciales.

Toutefois, les dispositions des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1, 28-1-2 et 29-1 de la présente loi sont applicables en région Ile-de-France, ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et aux services occasionnels publics.

Article 47

En vigueur depuis le 31 décembre 1982

L'adaptation des dispositions de la présente loi au cas des remontées mécaniques fera l'objet de dispositions législatives spéciales dans le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne.

Article 48

En vigueur depuis le 19 février 2014

Par dérogation à l'article 44 ci-dessus, sont considérées comme transports intérieurs pour l'application de la présente loi aux transports maritimes, les navigations réservées telles que définies aux articles 257-1 et 258-1 du code des douanes.

Pour les marins exerçant les navigations visées à l'alinéa précédent, les règles relatives aux conditions, à la durée et à la sécurité du travail demeurent définies par le code du travail maritime et la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et la sécurité à bord des navires ainsi que les textes pris pour leur application.

Les textes d'application du chapitre 1er du titre 1er de la présente loi lorsqu'ils concernent le transport maritime, sont pris après consultation du conseil supérieur de la marine marchande.

Nota

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 48, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance à l'exception des deux premiers alinéas, les troisième et quatrième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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