Texte complet

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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget et du ministre de la mer, Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28 à R. 33, R. 53 à R. 57 et R. 146 ;



Vu le code des ports maritimes, notamment son article 1.111-2 ;



Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;



Vu le décret du 10 mai 1862 portant règlement de la pêche maritime côtière, et notamment son article 9 ;



Vu l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée portant réorganisation des pêches maritimes ;



Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;



Vu le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports ;



Vu le décret n° 81-982 du 30 octobre 1981 portant application à la conchyliculture de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes ;



Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;



Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;



Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 et de l'article 3 du décret n° 82-390 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République sur le services des affaires maritimes ;



Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Article 1

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :

1° Les exploitations de cultures marines, c'est-à-dire les établissements destinés à des fins de productions biologiques, comprenant notamment captage, élevage, affinage, traitement, entreposage, conditionnement et expédition de produits de la mer ;

2° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer des exploitations de cultures marines situées sur propriété privée.

Article 2

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Toute exploitation est constituée par l'ensemble des parcelles faisant l'objet d'autorisations accordées à un même exploitant par le commissaire de la République, sous la forme d'actes de concession, sur la proposition du directeur des affaires maritimes.

L'acte de concession qui ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de la concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis du ministre chargé du domaine et du ministre de la défense ;

1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, y compris les aménagements et ouvrages nécessités par cette utilisation ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées ;

2° Détermine les modalités suivant lesquelles ces conditions peuvent être modifiées en cours de concession, soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du commissaire de la République, prise sur proposition du directeur des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 3 ;

3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat, les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;

4° Comporte l'obligation d'une déclaration annuelle de la production et de la situation des cultures en cours ainsi que du personnel employé ;

5° Indique éventuellement le droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.

Article 3

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 17 octobre 2006

Il est institué, sous la présidence du commissaire de la République, une commission des cultures marines dans chaque circonscription définie par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Chaque commission comprend :

Un administrateur des affaires maritimes ;

Un chef du service maritime ou son représentant ;

Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;

Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Un directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Deux élus désignés par le conseil général ou par le conseil régional, selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;

Une délégation professionnelle de huit membres composée, en fonction de l'ordre du jour, soit de représentants de la conchyliculture, soit de représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit de représentants de l'une et l'autre activités.

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, des membres composant cette délégation professionnelle dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Le préfet maritime est tenu informé des réunions de la commission et peut, le cas échéant, s'y faire représenter à titre consultatif.

Des personnalités qualifiées des organismes de crédit spécialisés peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

Article 4

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

La commission des cultures marines peut demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné. Ce plan est préparé par les organisations professionnelles concernées. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République après l'avis de la commission des cultures marines. En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17 à 20 la commission des cultures marines est consultée :

- sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation du domaine public maritime aux cultures marines ;

- sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un secteur donné ;

sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par l'administration.

La commission des cultures marines donne encore son avis sur les propositions faites par les organisations professionnelles compétentes dans le but d'établir, pour chacune des activités en cause et par secteur géographique approprié, les mesures permettant de définir une politique locale des structures d'exploitation et des orientations à retenir.

Compte tenu de ces propositions et de cet avis, le ou les commissaires de la République prennent un arrêté qui fixe, pour chaque branche d'activité, les dimensions minimales et maximales auxquelles se réfèrent les dispositions de l'article 6.

Article 5

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Le demandeur peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé. Dans le cas d'actions d'intérêt collectif ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur ne peut être qu'une personne morale de droit public, une organisation professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août 1945 ou une organisation de producteurs relevant de l'application du règlement C.E.E. n° 3791-81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.

Le demandeur, personne physique, doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et justifier qu'il remplit l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle suivantes :

1° Détenir un titre de formation professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines, et par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

2° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, navigation à la pêche ou exploitation en agriculture, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines.

Le demandeur, personne physique, s'engage à s'exploiter sa concession personnellement, à l'exception des cas prévus aux articles 9 et 11 et, à titre principal, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles.

Une demande en codétention entre personnes physiques peut être présentée par un groupe familial limité aux conjoints et aux ascendants et descendants ainsi qu'aux conjoints des uns et des autres, à condition qu'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle prévues au deuxième alinéa du présent article et qu'ils s'engagent à exploiter la concession personnellement et à titre principal lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles.

En cours de concession, la composition de la codétention peut être modifiée à condition de rester limitée aux membres du groupe familial désigné ci-dessus. En cas de décès d'une des personnes physiques faisant partie d'une codétention, ses droits peuvent être transférés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14.

Les codétenteurs désignent parmi eux un responsable pour l'exécution des clauses de la codétention.

Lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé, la majorité du capital social doit être détenue par des personnes physiques remplissant les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues aux deuxième alinéa du présent article, un nombre minimal de dirigeants étant obligatoirement des personnes remplissant ces mêmes conditions. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'application de cette prescription.

Article 6

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Dans le cas où plusieurs demandes sont présentées pour la même parcelle elles sont examinées par la commission des cultures marines dans l'ordre de préférence suivant :

1° Demande de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7 ;

2° Demande émanant de personnes morales mentionnées au dernier alinéa du présent article ;

3° Demande d'exploitants dont les concessions ont été retirées pour motif d'utilité publique ou pour une cause ne leur étant pas imputable et demande d'exploitants acceptant un changement de concession pour la mise en oeuvre d'un plan de modification de l'utilisation de l'espace établi conformément à l'article 4 ci-dessus ;

4° Demande portant sur un site nouveau et déposée par une personne mettant en oeuvre une technique ou un procédé dont les caractéristiques sont reconnues innover par un organisme scientifique relevant du ministère de la mer ;

5° Demande émanant d'exploitant de moins de cinquante-cinq dont l'exploitation, grâce à l'attribution d'une nouvelle concession, peut atteindre la dimension minimale de référence ;

6° Demande émanant de personnes de moins de trente-cinq ans remplissant l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 5 ; cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes prévues au titre III du code du service national éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ;

7° Autres demandes.

Une nouvelle concession n'est accordée à un demandeur dont l'exploitation dépasse la dimension maximale de référence que s'il n'y a pas d'autre demande.

Dans le cas où plusieurs demandes sont classées dans le même ordre de préférence et dans le cas où des demandes en codétention comprennent des personnes classées dans un ordre de préférence différent, la commission des cultures marines propose un ordre de classement sur la base de critères de choix qu'elle aura définis.

Le demandeur, personne morale de droit public, organisation professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août 1945 ou organisation de producteurs relevant de l'application du règlement C.E.E. n° 3791-81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, est tenu de faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.

Article 7

Transféré, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

La durée de la concession ne peut excéder trente-cinq ans.

La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues à l'article 5.

La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret. Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue à cet article 8. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement.

Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution. Le bénéfice de ce droit peut être refusé sur proposition motivée de la commission des cultures marines ou du commissaire de la République, sous réserve que le refus ne soit pas fondé sur un motif tiré du non-respect des superficies de référence.

L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 8

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

La demande de concession est présentée au chef du quartier des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du commissaire de la République sur proposition du chef du quartier des affaires maritimes.

Dans le cadre de l'enquête administrative, le chef du quartier des affaires maritimes communique simultanément la demande :

- pour assentiment au préfet maritime, par exception à l'article R. 146 du code du domaine de l'Etat ;

- pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un emplacement situé dans un port ;

- pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge ;

a) au directeur des services fiscaux ;

b) au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

c) au directeur départemental de la concurrence et de la consommation ;

d) au représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du chef du quartier des affaires maritimes. L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas de refus du préfet maritime ou du ministre sur recours du chef du service maritime, s'il y a refus d'assentiment de sa part, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autorités ci-dessus.

L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.

L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le chef du quartier des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs du quartier, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.

Le chef du quartier, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés au chef-lieu du quartier pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le chef du quartier, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés au chef-lieu du quartier. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu au chef-lieu du quartier dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.

Le commissaire de la République recueille l'avis de la commission des cultures marines au regard de la politique des structures définies en application de l'article 4, du classement des demandes et des priorités résultant de l'article 6. Il transmet au directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements utiles. Il propose le projet d'acte de concession prévu à l'article 2.

Tout rejet de demande fait l'objet d'une décision motivée du commissaire de la République, sur proposition du directeur des affaires maritimes, chargé ensuite de la notification.

Article 9

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'attribution de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.

Article 12

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Lorsque le concessionnaire est une personne physique, la concession peut, à sa demande, être transférée à son conjoint, ainsi qu'à l'un ou plusieurs de ses descendants et leurs conjoints, s'ils remplissent les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5.

Le commissaire de la République peut s'opposer à cette transmission après avis de la commission des cultures marines si elle est contraire à la politique des structures prévue à l'article 4.

Article 13

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.

Le commissaire de la République peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire à la politique des structures prévue à l'article 4.

Article 14

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de l'autorisation jusqu'à la fin de la concession peut être transféré au conjoint survivant auquel une période probatoire de trois ans peut être accordée pour prouver sa capacité professionnelle ; ce bénéfice peut être transféré aux héritiers en ligne directe ainsi qu'aux conjoints des uns et des autres qui remplissent les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5. Le conjoint survivant et les héritiers disposent d'un délai de six mois à compter du décès pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert de la concession à son nom.

Article 15

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du commissaire de la République, sans indemnité à la charge de l'Etat :

1° Pour défaut de paiement de la redevance ;

2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;

3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;

4° Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité.

Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 3° du premier alinéa sont définis par le commissaire de la République sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur des affaires maritimes.

Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent encore être retirées à tout moment par décision motivée du commissaire de la République pour motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Le concessionnaire évincé a droit, en ce cas, à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique reconnu.

Les modalités d'application du présent article, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines, sont précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. Ces modalités comportent, selon le cas, une mise en demeure, ou une notification assortie d'un délai d'application. Elles prescrivent la consultation de la commission des cultures marines qui entend, s'il le désire, le concessionnaire mis en cause, dûment avisé de sa réunion.

Article 16

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Le chef du quartier des affaires maritimes déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :

1° Renonciation du concessionnaire à ses droits ;

2° Transmission à un tiers refusée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 12 ;

3° Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession prévu à l'article 14 ;

4° Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 14 ;

5° Retrait n'entraînant pas la suppression de la concession.

La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article 8. Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants droit. Cette indemnité tient compte de la valeur des locaux d'exploitation édifiée par le concessionnaire ainsi que des aménagements fonciers et hydrauliques effectués par lui sur le domaine public. Elle est fixée par une commission technique d'évaluation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des cultures marines.

En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix est fixé à dire d'expert.

Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête administrative et publique de l'article 8. Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le commissaire de la République procède à l'annulation de la concession.

Article 17

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 2.

Le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire exploitant la propriété privée, doit remplir les conditions prévues à l'article 5.

La demande est soumise à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

Tout changement de propriétaire ou de locataire est signalé au chef du quartier des affaires maritimes pour modification de l'autorisation. Le nouvel exploitant dispose d'un délai de six mois pour faire cette déclaration et justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article 5 du présent décret, faute de quoi l'autorisation lui est retirée dans les formes et conditions prévues à l'article 15.

Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 4, 7, 9 à 12, 14 et 15.

Article 18

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article 2. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 7. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.

Le demandeur peut être une personne physique de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou une personne morale de droit privé.

Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 8 et 15.

Article 19

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de l'ordonnance du 14 aôut 1945 à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus et dans un but expérimental de protection, de conservation et de régénération des fonds.

Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée de dix ans renouvelable. Les articles 5, 6, 7 et 9 à 16 ne leur sont pas applicables.

Article 20

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome dans les conditions suivantes :

Les compétences attribuées au commissaire de la République par les articles 2, 4, 8, 15 à 19, 22 à 24 sont exercées par le port autonome ;

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de l'article 2 et à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, la redevance domaniale est fixée par le port autonome et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même article 2, deuxième alinéa (3°) ;

Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 3 est exercé par le directeur du port autonome.

Article 21

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines définira les mesures d'application du présent décret, et plus particulièrement celles portant sur :

- les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines, l'établissement et la tenue à jour au siège de chacune des directions des affaires maritimes, ou dans tels autres emplacements désignés par les directeurs des affaires maritimes, de la collection officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation de cadastre des établissements de cultures marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures marines ;

- les objectifs et modalités de contrôle sur le terrain de la bonne exécution des règles issues du présent décret.

Article 22

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 15 septembre 1987

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux concessions accordées en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 ainsi qu'aux demandes déposées au titre de ces décrets. Ces concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.

Lorsque le titulaire d'une concession a obtenu cette dernière par l'effet d'une cession pratiquée en application du cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 21 décembre 1915 modifié, il peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers présenté par lui, sous réserve que ce dernier satisfasse aux conditions prescrites par les deuxième et troisième alinéas de l'article 5. La forme de cette demande de substitution est fixée par arrêté du ministre chargé des cultures marines. Le commissaire de la République peut s'opposer à cette substitution, après avis de la commission des cultures marines, si elle est contraire à la politique des structures.

Les demandes conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 mars 1919 déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive à cette date sont traitées dans les conditions suivantes :

1° Si l'instruction est entièrement achevée, une décision est prise dans les formes prévues par les articles 2 et 8 sans qu'il soit procédé à l'instruction prescrite par les autres dispositions de ce même article 8 ;

2° Si les enquêtes administrative et publique sont closes mais si la commission régionale des établissements de pêche instituée par l'article 5 du décret modifié du 21 décembre 1915 n'a pas encore donné son avis, lorsque cet avis est obligatoire ou lorsque le chef du quartier l'estime utile, un avis est demandé à la commission des cultures marines instituée par l'article 3 du présent décret et une décision prise dans les conditions prévues au 1° ;

3° Si l'instruction prévue par les décrets des 21 décembre 1915 modifié et 28 mars 1919 modifié est en cours, l'instruction est complétée selon les prescriptions des décrets cités et une décision prise dans les conditions prévues au 1° ;

4° Si l'instruction n'a pas été ouverte, elle est conduite conformément aux prescriptions du présent décret et une décision prise dans les conditions prévues au 1°.

Dans tous les cas cités à l'alinéa précédent, la qualité du demandeur est appréciée par référence aux dispositions de l'article 1er du décret du 28 mars 1919 modifié. Si la décision d'attribution concerne un demandeur ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par l'article 5 du présent décret, la durée de la concession ne peut être fixée au-delà des limites prescrites par le premier alinéa de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié.

Article 23

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux autorisations d'occupation temporaire accordées à des fins d'exploitation de culture marine ainsi qu'aux concessions accordées aux mêmes fins en application du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports. Il en est de même des demandes déposées au titre de ce décret. Ces autorisations et concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.

Le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines défini par le présent décret est applicable dès son entrée en vigueur aux demandes d'exploitation de cultures marines déjà instruites suivant les dispositions du décret du 29 juin 1979 susvisé et non encore accordées. Les éléments d'instruction ainsi recueillis demeurent valables sauf à être complétés par les éléments nouveaux introduits dans la procédure du présent décret, à savoir :

- l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

- la consultation de la commission des cultures marines ;

- la mise à l'enquête publique quelle que soit l'importance de la concession.

Si l'instruction d'une demande n'a pas encore été ouverte, elle est conduite conformément aux prescriptions du présent décret.

Article 24

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Lorsqu'un établissement de cultures marines fait simultanément l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'un acte de concession accordé en application du décret du 29 juin 1979 et d'un acte de concession accordé en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919, l'arrivée à échéance de l'un de ces titres implique le remplacement des deux titres par le titre commun prévu par le présent décret et accordé dans les conditions prescrites par l'article 7 sur le renouvellement. La délivrance de la nouvelle concession rend caduc le titre non échu.

Article 25

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

A cette date, seront abrogés le décret du 21 décembre 1915 modifié portant règlement d'administration publique sur la concession des établissements de pêche, le décret du 28 mars 1919 modifié pris pour l'application du précédent et le décret du 12 mai 1941 relatif aux autorisations d'établissements de pêche à des établissements scientifiques.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent sont immédiatement abrogées les dispositions des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas de l'article 7 du décret du 21 décembre 1915 modifié le 21 mars 1931 ainsi que celles de l'article 17 du décret du 28 mars 1919 modifié le 2 septembre 1931.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines concernant des ouvrages permanents devant être édifiés sur le domaine public maritime ne seront plus soumises aux dispositions du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports.

Les décrets modifiés du 21 décembre 1915, du 28 mars 1919 et du 12 mai 1941 demeurent provisoirement en vigueur dans les départements d'outre-mer jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 26. Jusqu'à la même date, les demandes d'autorisation concernant les ouvrages permanents demeurent soumises, dans ces départements, aux dispositions du décret du 29 juin 1979.

Article 26

Transféré, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Un décret en conseil d'Etat déterminera les modalités d'adaptation du présent décret aux départements d'outre-mer.

Article 27

Transféré, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé, le ministre de la mer, le ministre de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de la mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la défense,

CHARLES HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances,

JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

Le ministre de la santé,

JACK RALITE.

Le ministre de la formation professionnelle,

MARCEL RIGOUT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

HENRI EMMANUELLI.

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