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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget et du ministre de la mer, Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28 à R. 33, R. 53 à R. 57 et R. 146 ;



Vu le code des ports maritimes, notamment son article 1.111-2 ;



Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;



Vu le décret du 10 mai 1862 portant règlement de la pêche maritime côtière, et notamment son article 9 ;



Vu l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée portant réorganisation des pêches maritimes ;



Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;



Vu le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports ;



Vu le décret n° 81-982 du 30 octobre 1981 portant application à la conchyliculture de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes ;



Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;



Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;



Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 et de l'article 3 du décret n° 82-390 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République sur le services des affaires maritimes ;



Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Article 1

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :

1° Les exploitations de cultures marines, c'est-à-dire les établissements destinés à des fins de productions biologiques, comprenant notamment captage, élevage, affinage, traitement, entreposage, conditionnement et expédition de produits de la mer ;

2° Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer des exploitations de cultures marines situées sur propriété privée.

Article 2

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Toute exploitation est constituée par l'ensemble des parcelles faisant l'objet d'autorisations accordées à un même exploitant par le commissaire de la République, sous la forme d'actes de concession, sur la proposition du directeur des affaires maritimes.

L'acte de concession qui ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de la concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis du ministre chargé du domaine et du ministre de la défense ;

1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, y compris les aménagements et ouvrages nécessités par cette utilisation ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées ;

2° Détermine les modalités suivant lesquelles ces conditions peuvent être modifiées en cours de concession, soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du commissaire de la République, prise sur proposition du directeur des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 3 ;

3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat, les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;

4° Comporte l'obligation d'une déclaration annuelle de la production et de la situation des cultures en cours ainsi que d'une déclaration du personnel employé préalablement à la mise en activité de celui-ci.

5° Indique éventuellement le droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.

Article 3

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 17 octobre 2006

Il est institué, sous la présidence du commissaire de la République, une commission des cultures marines dans chaque circonscription définie par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Chaque commission comprend :

Un administrateur des affaires maritimes ;

Un chef du service maritime ou son représentant ;

Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;

Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Un directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Deux élus désignés par le conseil général ou par le conseil régional, selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;

Une délégation professionnelle de huit membres composée, en fonction de l'ordre du jour, soit de représentants de la conchyliculture, soit de représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit de représentants de l'une et l'autre activités.

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, des membres composant cette délégation professionnelle dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Le préfet maritime est tenu informé des réunions de la commission et peut, le cas échéant, s'y faire représenter à titre consultatif.

Des personnalités qualifiées des organismes de crédit spécialisés peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

Article 4

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 7, 8, 12-7, 13, 15, 17 à 20, la commission des cultures marines est consultée :

- sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation du domaine public maritime aux cultures marines ;

- sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un secteur donné ;

- sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par l'administration.

La commission des cultures marines peut demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné, en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des exploitations. Ce plan est préparé par les organisations professionnelles concernées et arrêté par le préfet, commissaire de la République du département, ou, le cas échéant, conjointement par les préfets, commissaires de la République des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

La commission des cultures marines donne également son avis sur les propositions émises par les organisations professionnelles compétentes afin d'établir, par secteur géographique approprié par type d'activité et, le cas échéant, selon le mode de conduite des exploitations, un schéma des structures des exploitations de cultures marines. Ce schéma comprend notamment, à partir de critères biologiques, économiques et démographiques :

1° La fixation d'une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'attribution d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante. Dans le cas d'une codétention telle que définie à l'article 5-3 ci-après, cette dimension est multipliée par le nombre des codétenteurs ;

2° La fixation d'une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer, dans le bassin considéré, une exploitation familiale moyenne ;

3° La fixation d'une dimension maximale de référence ;

4° En tant que de besoin, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;

Au vu de cet avis et de ces propositions, le préfet, commissaire de la République du département, ou, le cas échéant, les préfets, commissaires de la République des départements riverains, arrêtent conjointement le schéma des structures des exploitations de cultures marines. Les schémas de structures des exploitations de cultures marines devront être publiés au plus tard le 1er janvier 1988.

Article 5

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Le demandeur peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé. Dans le cas d'actions d'intérêt collectif ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur ne peut être qu'une personne morale de droit public, une organisation professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août 1945 ou une organisation de producteurs relevant de l'application du règlement C.E.E. n° 3796-81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Le demandeur, personne physique, doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et justifier qu'il remplit l'une des conditions de capacité professionnelle suivantes :

1° Détenir un titre de formation professionnelle comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines, qui recueille à cet effet l'avis du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle ;

Le demandeur, titulaire d'un titre de formation professionnelle d'un niveau au moins égal à celui du brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur mais ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, peut demander à être autorisé à suivre un stage de formation agréé en cultures marines. Le ministre chargé des cultures marines se prononce sur sa demande ;

2° Détenir un certificat d'aptitude professionnelle maritime conchylicole et justifier d'une expérience professionnelle de un an en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines ;

3° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou exploitation en agriculture, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines ;

Toutefois, les exploitants en cultures marines nés avant le 25 septembre 1958, exerçant leurs activités de façon permanente et à titre principal depuis plus de cinq ans sont dispensés de la production, lors du dépôt de leurs demandes, du certificat de fin de stage ;

4° Le demandeur qui doit, au titre des conditions de capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, s'il n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisé à déposer une demande à condition qu'il s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans à compter de la date de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.

Article 5-2

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Le demandeur, personne physique, s'engage à exploiter sa concession personnellement, à l'exception des cas prévus aux articles 9 et 11, et, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles, à titre principal.

Est réputée personnelle l'exploitation qui est faite par le concessionnaire cultivant ses coquillages avec sa famille ou qui les fait cultiver par des ouvriers conchylicoles sous sa direction et à ses frais.

Article 5-3

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Une demande en codétention entre personnes physiques peut être présentée par un groupe familial limité aux conjoints et aux ascendants et descendants ainsi qu'aux conjoints des uns et des autres, à condition qu'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 et qu'ils s'engagent à exploiter la concession personnellement et, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles, à titre principal.

En cours de concession, le titulaire de l'autorisation peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial désigné ci-dessus et, si l'autorisation est déjà accordée en codétention, la composition de celle-ci peut être modifiée à condition de rester limitée aux membres du groupe familial défini à l'alinéa précédent. En cas de décès d'une ou des personnes physiques faisant partie d'une codétention, ses droits peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article 14.

Les codétenteurs désignent parmi eux un responsable pour l'exécution des clauses de la codétention.

Article 5-4

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé, la majorité du capital social doit être détenue par des personnes physiques remplissant les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 ci-dessus, un nombre minimal de dirigeants étant obligatoirement des personnes remplissant ces mêmes conditions. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe les conditions d'application de cette prescription.

Toutefois une personne morale de droit privé qui ne remplit pas les conditions édictées à l'alinéa précédent pourra être agréée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines si les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 sont remplies par des personnes physiques, préposées de cette personne morale, exerçant effectivement la conduite technique de l'exploitation, en nombre suffisant compte tenu de l'importance de celle-ci. Dans ce cas, la demande d'agrément comporte des précisions relatives au statut de la personne morale, au projet qu'elle envisage d'entreprendre, à la qualification professionnelle des personnes qui auront en charge la conduite de l'exploitation. Cette demande est adressée au ministre par le préfet, commissaire de la République du département, qui recueille préalablement l'avis du préfet maritime, du directeur des services fiscaux et du directeur des affaires maritimes.

Article 6

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Le demandeur, personne morale de droit public, organisation professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août 1945 ou organisation de producteurs relevant de l'application du règlement C.E.E. n° 3796-81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, est tenu de faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques remplissant les conditions prévues à l'article 5-1, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.

Article 7

Transféré, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

La durée de la concession ne peut excéder trente-cinq ans.

La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues à l'article 5.

La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret. Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue à cet article 8. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement.

Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution. Le bénéfice de ce droit peut être refusé sur proposition motivée de la commission des cultures marines ou du commissaire de la République, sous réserve que le refus ne soit pas fondé sur un motif tiré du non-respect des superficies de référence.

L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 9

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'attribution de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.

Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne le retrait de la concession.

Article 12

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le titulaire d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites par les articles 12-1 à 12-5.

Article 12-1

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.

Ce délai est ramené à cinq ans lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant dix ans au moins à la date du dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession.

Article 12-2

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 5 à 5-4.

Une demande de substitution ne peut avoir pour bénéficiaire une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation prévue par l'article 4-1.

Article 12-3

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Une proposition de substitution n'est recevable qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de ramener la surface qui resterait détenue par le titulaire actuel à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article 4-1. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.

Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.

Article 12-4

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Une demande de substitution présentée au bénéfice d'un détenteur de concessions d'une superficie supérieure à la dimension maximale de référence peut être refusée par le préfet, commissaire de la République du département, si elle présente des conséquences négatives sur la mise en oeuvre des schémas de structure.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux demandes de substitution présentées, au bénéfice d'une même personne, par un même exploitant, quand ces demandes concernent la totalité de l'exploitation.

Article 12-5

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

La demande de substitution doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu, sous la condition suspensive de la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le contrat comporte l'indication de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien.

L'indemnité tient compte d'une part de la valeur des locaux d'exploitation, et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.

Article 12-6

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

La commission technique d'évaluation mentionnée à l'article 16 constate chaque année, en fonction des transactions effectuées les deux années précédentes, dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article 4-1, pour chacune des activités existantes dans le secteur, la valeur moyenne.

Article 12-7

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Le dossier constitué par la demande, les pièces qui l'accompagnent et les éléments recueillis par l'administration, est soumis pour avis à la commission des cultures marines.

La commission examine le montant de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien, par référence à la valeur moyenne correspondante mentionnée à l'article 12-6 et compte tenu des éléments particuliers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12-5.

Lorsque la commission constate qu'il existe un écart qui n'est pas justifié entre l'indemnité proposée et la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession, le préfet, commissaire de la République, peut décider que la substitution sera autorisée après recours à la concurrence.

Article 12-8

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

En cas de recours à la concurrence, il est organisé un appel d'offres avec possibilité d'enchères sur la base d'une mise à prix correspondant à la valeur moyenne de référence corrigée par les éléments particuliers de la concession.

L'avis relatif à l'appel d'offres indique si celui-ci a lieu soit aux enchères verbales, soit sous soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées.

Seules les personnes remplissant les conditions requises pour exploiter en application des articles 12, 12-2 et 12-4 peuvent prendre part à l'appel d'offres.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines.

Article 12-9

Abrogé, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Après fixation de l'indemnité, le préfet, commissaire de la république, constate par avenant à l'acte initial de concession la substitution du concessionnaire pour la durée restant à courir.

Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation. Dans ce cas, il est procédé à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

Article 13

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.

Le commissaire de la République peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des structures des exploitations de cultures marines prévue à l'article 4.

Article 14

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de l'autorisation jusqu'à la fin de la concession peut être transféré au conjoint survivant ainsi qu'aux héritiers en ligne directe et leurs conjoints auxquels une période de trois ans peut être accordée pour prouver leur capacité professionnelle.

Le conjoint survivant et les héritiers disposent d'un délai de six mois à compter du décès pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire qui doit répondre aux conditions de nationalité mentionnées à l'article 5-1 et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.

Article 15

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du commissaire de la République, sans indemnité à la charge de l'Etat :

1° Pour défaut de paiement de la redevance ;

2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;

3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;

4° Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité.

5° Si le titulaire de l'autorisation n'a pas effectué le stage en cultures marines dans les deux ans à compter de la date de l'arrêté d'autorisation, lorsqu'il a pris un engagement en ce sens en application des dispositions de l'article 5-1 (4°) ci-dessus.

Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 3° du premier alinéa sont définis par le commissaire de la République sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur des affaires maritimes.

Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent encore être retirées à tout moment par décision motivée du commissaire de la République pour motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Le concessionnaire évincé a droit, en ce cas, à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique reconnu.

Les modalités d'application du présent article, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines, sont précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. Ces modalités comportent, selon le cas, une mise en demeure, ou une notification assortie d'un délai d'application. Elles prescrivent la consultation de la commission des cultures marines qui entend, s'il le désire, le concessionnaire mis en cause, dûment avisé de sa réunion.

Article 18

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article 2. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 7. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.

Le demandeur peut être une personne physique de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou une personne morale de droit privé.

Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 8 et 15.

Article 19

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de l'ordonnance du 14 aôut 1945 à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus et dans un but expérimental de protection, de conservation et de régénération des fonds.

Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée de dix ans renouvelable. Les articles 5, 6, 7 et 9 à 16 ne leur sont pas applicables.

Article 20

Modifié, en vigueur du 15 septembre 1987 au 1er janvier 2010

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome dans les conditions suivantes :

Les compétences attribuées au commissaire de la République par les articles 2, 4, 8, 15 à 19, 22 à 24 sont exercées par le port autonome ;

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa (3°) de l'article 2 et à celles de l'avant-dernier alinéa de l'article 8, la redevance domaniale est fixée par le port autonome et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même article 2, deuxième alinéa (3°) ;

Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 3 est exercé par le directeur du port autonome.

Dans les ports d'intérêt national énumérés à l'article R. 121-7 du code des ports maritimes, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet, commissaire de la République du département. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.

Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2, 2e alinéa (3°).

Article 21

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines définira les mesures d'application du présent décret, et plus particulièrement celles portant sur :

- les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines, l'établissement et la tenue à jour au siège de chacune des directions des affaires maritimes, ou dans tels autres emplacements désignés par les directeurs des affaires maritimes, de la collection officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation de cadastre des établissements de cultures marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures marines ;

- les objectifs et modalités de contrôle sur le terrain de la bonne exécution des règles issues du présent décret.

Article 23

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux autorisations d'occupation temporaire accordées à des fins d'exploitation de culture marine ainsi qu'aux concessions accordées aux mêmes fins en application du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports. Il en est de même des demandes déposées au titre de ce décret. Ces autorisations et concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.

Le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines défini par le présent décret est applicable dès son entrée en vigueur aux demandes d'exploitation de cultures marines déjà instruites suivant les dispositions du décret du 29 juin 1979 susvisé et non encore accordées. Les éléments d'instruction ainsi recueillis demeurent valables sauf à être complétés par les éléments nouveaux introduits dans la procédure du présent décret, à savoir :

- l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

- la consultation de la commission des cultures marines ;

- la mise à l'enquête publique quelle que soit l'importance de la concession.

Si l'instruction d'une demande n'a pas encore été ouverte, elle est conduite conformément aux prescriptions du présent décret.

Article 24

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Lorsqu'un établissement de cultures marines fait simultanément l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'un acte de concession accordé en application du décret du 29 juin 1979 et d'un acte de concession accordé en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919, l'arrivée à échéance de l'un de ces titres implique le remplacement des deux titres par le titre commun prévu par le présent décret et accordé dans les conditions prescrites par l'article 7 sur le renouvellement. La délivrance de la nouvelle concession rend caduc le titre non échu.

Article 25

Modifié, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

A cette date, seront abrogés le décret du 21 décembre 1915 modifié portant règlement d'administration publique sur la concession des établissements de pêche, le décret du 28 mars 1919 modifié pris pour l'application du précédent et le décret du 12 mai 1941 relatif aux autorisations d'établissements de pêche à des établissements scientifiques.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent sont immédiatement abrogées les dispositions des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas de l'article 7 du décret du 21 décembre 1915 modifié le 21 mars 1931 ainsi que celles de l'article 17 du décret du 28 mars 1919 modifié le 2 septembre 1931.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines concernant des ouvrages permanents devant être édifiés sur le domaine public maritime ne seront plus soumises aux dispositions du décret du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports.

Les décrets modifiés du 21 décembre 1915, du 28 mars 1919 et du 12 mai 1941 demeurent provisoirement en vigueur dans les départements d'outre-mer jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 26. Jusqu'à la même date, les demandes d'autorisation concernant les ouvrages permanents demeurent soumises, dans ces départements, aux dispositions du décret du 29 juin 1979.

Article 26

Transféré, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Un décret en conseil d'Etat déterminera les modalités d'adaptation du présent décret aux départements d'outre-mer.

Article 27

Transféré, en vigueur du 25 mars 1983 au 1er janvier 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé, le ministre de la mer, le ministre de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de la mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la défense,

CHARLES HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances,

JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

Le ministre de la santé,

JACK RALITE.

Le ministre de la formation professionnelle,

MARCEL RIGOUT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

HENRI EMMANUELLI.

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