Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article R. 25 du code pénal,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942 et l'ordonnance n° 59-67 du 7 janvier 1959 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, climatiques et thermales ;
Vu le décret du 6 novembre 1934, modifié par les décrets des 9 avril 1935, 8 avril 1936, 3 décembre 1936 et 23 octobre 1953, instituant la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation nde jeux ;
Le conseil d'Etat entendu,
TITRE Ier : AUTORISATION DE JEUX
Article 1
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
Les seuls jeux de hasard [*définition*] susceptibles d'être autorisés dans les casinos sont :
a) La boule et le vingt-trois ;
b) Les autres jeux dits "de contrepartie" [*définition*], à savoir la roulette, le trente-et-quarante, la roulette dite "américaine", le black-jack et le craps ;
c) Les jeux dits "de cercle" [*définition*], à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée et l'écarté, le baccara à deux tableaux à banque ouverte.
Article 2
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
Les autorisations de jeux prévues par l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée sont accordées par arrêté du ministre de l'intérieur [*autorité compétente - procédure*] aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
L'arrêté d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino autres que les jeux, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
Article 3
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 5 mai 2002
L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée par le décret du 6 novembre 1934 susvisé [*formalités - procédure*].
Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune [*collectivité locale*] et de l'établissement demandeur.
Article 4
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
Dans le cas où les jeux ayant été régulièrement autorisés après avis favorable du conseil municipal dans un ou plusieurs établissements d'une commune [*collectivités locales*], le conseil municipal de cette commune, saisi par le préfet d'une nouvelle demande, se refuse à dresser un cahier des charges, il y est pourvu par le ministre de l'intérieur qui est tenu de se conformer au cahier des charges précédemment établi.
S'il existe plusieurs cahiers des charges, le plus favorable aux intérêts de la commune est choisi.
Il est ensuite procédé à l'enquête prévue à l'alinéa 1er de l'article 3 [*autorisation - procédure*].
TITRE II : OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION
Article 5
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté [*formalités*] :
Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires chargés du contrôle ;
Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques ;
Verser dans les conditions prévues à l'article 18, le montant du prélèvement de l'Etat sur le produit des jeux et le prélèvement prévu au profit de la commune [*collectivités locales*] en vertu du cahier des charges.
Ils doivent en outre acquitter à titre de fonds de concours, les frais de contrôle des jeux autorisés.
TITRE III : FONCTIONNEMENT DES CASINOS
Article 6
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 5 mai 2002
Tous les appareils et matériels, sans aucune exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur [*conformité - conditions requises*].
Article 7
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant :
tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
Par des billets de banque et des pièces de monnaie français ;
Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls.
Article 8
Périmé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 27 mai 1984
Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le ministre de l'intérieur [*agrément - personnel des casinos - formalités*].
A l'intérieur des salles de jeux, le personnel féminin ne peut être affecté qu'au secrétariat chargé de la délivrance des cartes d'entrée dans les salles de jeux ainsi qu'aux caisses de bar ou de restaurant.
Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs [*communication - contrôle*]. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
Article 9
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006
Les membres du personnel des salles de jeux ci-après désignés :
chef et sous-chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
Article 11
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006
Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté sur le fonctionnement des jeux pris en application de l'article 22.
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
Article 12
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996
Il est interdit à toute personne employée à un titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs [*personnel des casinos - interdictions*].
Article 13
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014
Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
TITRE IV : CONDITIONS D'ACCES DANS LES SALLES DE JEUX
Article 14
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
L'accès des salles de jeux doit être subordonné à la délivrance d'une carte d'admission dont le prix ne peut être inférieur à 100 F [*francs - montant minimum - conditions*].
Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs de moins de vingt et un ans même émancipés [*conditions d'âge - capacité*], les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.
L'accès des salles de jeux est interdit à toute personne dont le ministre de l'intérieur [*contrôle*] a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.
TITRE V : PRELEVEMENT PROGRESSIF ET PRELEVEMENT COMMUNAL
Article 15
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
L'Etat et les communes [*collectivités locales - recettes*] exercent, selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation en vigueur, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
Le produit brut est constitué [*calcul*] :
Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction.
A la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de partie. Dans le cas où la différence serait négative, le perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants.
Article 16
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006
Tout prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix *conditions de forme*.
Les carnets de tickets, imprimés par l'Imprimerie nationale, sont pris en charge par les représentants de l'administration des finances et livrés, contre reçu et suivant les besoins du service, au directeur responsable du casino qui en rembourse le prix.
Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, le prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle sera enregistré sur une machine automatique dont le modèle sera agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.
Article 17
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006
Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et tous les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.
Article 18
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996
Les représentants de l'administration des finances établissent au vu des documents constituant la comptabilité spéciale des jeux un bordereau indiquant le montant du prélèvement à verser au Trésor par l'établissement.
Le prélèvement prévu au profit de la commune par le cahier des charges est liquidé dans les mêmes conditions que celui de l'Etat.
Le montant des prélèvements au profit de l'Etat, d'une part, et de la commune, d'autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le bureau de la perception et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant du prélèvement progressif deviennent, dès leur entrée dans la cagnotte, la propriété de l'Etat. Il en est de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune par le cahier des charges.
TITRE VI : SANCTIONS PENALES
Article 19
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
Seront punis d'une amende de 6.000 F à 40.000 F [*francs*] inclusivement et pourront l'être en outre de l'emprisonnement pendant huit jours au plus [*sanctions*] ;
1° Le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino qui auront contrevenu aux articles 5 (alinéa 2), 6, 7, 8, 10 (alinéa 2), 14, 16 (alinéa 3), 17 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 7, 9, 10 (alinéa 1 et 3), 11, 12, 14, 16 (alinéa 1) et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 10 (alinéa 3), 12 et 13 et aux arrêtés pris pour leur application.
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont, en principe dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- La loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 - La loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 - Le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980*].
Article 20
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 21 août 1987
En cas de récidive, les personnes visées à l'article précédent seront punies d'une amende de 40.000 F à 200.000 F [*francs*] et pourront l'être en outre de l'emprisonnement pendant deux mois au plus [*sanctions*].
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont, en principe dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- La loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 - La loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 - Le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980*].
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006
La surveillance des casinos est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques qui possèdent exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle sur l'ensemble de l'exploitation des casinos.
Article 22
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996
Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques. Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.
Les modalités d'assiette et de perception du prélèvement progressif et les conditions dans lesquelles les comptables du Trésor exercent leur contrôle sur les casinos sont déterminées par le ministre des finances et des affaires économiques.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014
Le décret n° 53-1297 du 30 décembre 1953 est abrogé.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié auu Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre
MICHEL DEBRE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET
Le garde des sceaux, ministre de la justice
EDMOND MICHELET
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY