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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,



Vu l'article R. 25 du code pénal,



Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942 et l'ordonnance n° 59-67 du 7 janvier 1959 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, climatiques et thermales ;



Vu le décret du 6 novembre 1934, modifié par les décrets des 9 avril 1935, 8 avril 1936, 3 décembre 1936 et 23 octobre 1953, instituant la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation nde jeux ;



Le conseil d'Etat entendu,

TITRE Ier : AUTORISATION DE JEUX

Article 1

Modifié, en vigueur du 21 août 1987 au 17 septembre 1996

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

a) La boule et le vingt-trois ;

b) Les autres jeux dits "de contrepartie", à savoir la roulette, la roulette dite "américaine", la roulette dite "anglaise", le trente-et-quarante, le black jack, le craps et le punto banco ;

c) Les jeux dits "de cercle", à savoir le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte et l'écarté ;

d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 et qui procurent un gain en numéraire.

Article 2

Modifié, en vigueur du 21 août 1987 au 1er août 2009

Les autorisations de jeux prévues par l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée sont accordées par arrêté du ministre de l'intérieur aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. L'arrêté d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

Article 3

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 5 mai 2002

L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée par le décret du 6 novembre 1934 susvisé [*formalités - procédure*].

Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune [*collectivité locale*] et de l'établissement demandeur.

Article 4

Modifié, en vigueur du 21 août 1987 au 15 décembre 2006

Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 p. 100 des enjeux [*pourcentage minimum*, et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre des finances quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil *]délai*.

Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
TITRE II : OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION

Article 5

Modifié, en vigueur du 21 août 1987 au 15 décembre 2006

Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté [*formalités*] :

Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires chargés du contrôle ;

Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Verser dans les conditions prévues à l'article 18, le montant du prélèvement de l'Etat sur le produit des jeux et le prélèvement prévu au profit de la commune [*collectivités locales*] en vertu du cahier des charges.

Ils doivent en outre acquitter à titre de fonds de concours, les frais de contrôle des jeux autorisés.
TITRE III : FONCTIONNEMENT DES CASINOS

Article 6

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 5 mai 2002

Tous les appareils et matériels, sans aucune exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur [*conformité - conditions requises*].

Article 7

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant :

tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

Par des billets de banque et des pièces de monnaie français ;

Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls.

Article 8

Modifié, en vigueur du 27 mai 1984 au 5 mai 2002

Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le ministre de l'intérieur [*agrément - personnel des casinos - formalités*].

Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.

Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs [*communication - contrôle*]. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.

Article 9

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006

Les membres du personnel des salles de jeux ci-après désignés :

chef et sous-chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

Article 11

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006

Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté sur le fonctionnement des jeux pris en application de l'article 22.

Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Article 12

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996

Il est interdit à toute personne employée à un titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs [*personnel des casinos - interdictions*].

Article 13

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
TITRE IV : CONDITIONS D'ACCES DANS LES SALLES DE JEUX

Article 14

Modifié, en vigueur du 21 août 1987 au 15 décembre 2006

L'accès des salles de jeux où sont exploités simultanément la boule, le vingt-trois et les appareils automatiques mentionnés au d de l'article 1er, ou deux de ces jeux seulement, et l'accès des salles où ne sont exploités que ces " appareils " sont subordonnés à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées. L'accès des autres salles de jeux est subordonné à la délivrance d'une carte d'admission passible du droit de timbre mentionné à l'article 945 du code général des impôts.

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniforme.

L'accès des salles de jeux est interdit aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu'à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.
TITRE V : PRELEVEMENT PROGRESSIF ET PRELEVEMENT COMMUNAL

Article 15

Modifié, en vigueur du 21 août 1987 au 1er mai 2002

L'Etat et les communes exercent selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation et la réglementation en vigueur un prélèvement sur le produit brut des jeux.

Le produit brut est constitué :

1° Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

2° A la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;

3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.

Dans le cas où la différence mentionnée au 2° ci-dessus serait négative, la perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants.

Article 16

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006

Tout prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix *conditions de forme*.

Les carnets de tickets, imprimés par l'Imprimerie nationale, sont pris en charge par les représentants de l'administration des finances et livrés, contre reçu et suivant les besoins du service, au directeur responsable du casino qui en rembourse le prix.

Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, le prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle sera enregistré sur une machine automatique dont le modèle sera agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 17

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006

Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et tous les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.

Article 18

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996

Les représentants de l'administration des finances établissent au vu des documents constituant la comptabilité spéciale des jeux un bordereau indiquant le montant du prélèvement à verser au Trésor par l'établissement.

Le prélèvement prévu au profit de la commune par le cahier des charges est liquidé dans les mêmes conditions que celui de l'Etat.

Le montant des prélèvements au profit de l'Etat, d'une part, et de la commune, d'autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le bureau de la perception et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant du prélèvement progressif deviennent, dès leur entrée dans la cagnotte, la propriété de l'Etat. Il en est de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune par le cahier des charges.
TITRE VI : SANCTIONS PENALES

Article 19

Abrogé, en vigueur du 21 août 1987 au 1er décembre 2014

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino qui auront contrevenu aux articles 5 (alinéa 2), 6, 7, 8, 10 (alinéa 2), 14, 16 (alinéa 3), 17 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 7, 9, 10 (alinéa 1 et 3), 11, 12, 14, 16 (alinéa 1) et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 10 (alinéa 3), 12 et 13 et aux arrêtés pris pour leur application.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 21 août 1987 au 1er décembre 2014

En cas de récidive, il sera fait application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 15 décembre 2006

La surveillance des casinos est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques qui possèdent exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle sur l'ensemble de l'exploitation des casinos.

Article 22

Modifié, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 septembre 1996

Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques. Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.

Les modalités d'assiette et de perception du prélèvement progressif et les conditions dans lesquelles les comptables du Trésor exercent leur contrôle sur les casinos sont déterminées par le ministre des finances et des affaires économiques.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Le décret n° 53-1297 du 30 décembre 1953 est abrogé.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 1er décembre 2014

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié auu Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre

MICHEL DEBRE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET

Le garde des sceaux, ministre de la justice

EDMOND MICHELET

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY

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