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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-9 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1, D. 211-10 et R. 212-4 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 novembre 2007,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. D1332-4, Art. D1332-3, Art. D1332-5, Art. D1332-6, Art. D1332-7, Art. D1332-8, Art. D1332-9, Art. D1332-10, Art. D1332-11, Art. D1332-12, Art. D1332-14, Art. D1332-15, Art. D1332-13


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade., Art. D1332-14, Art. D1332-15, Art. D1332-16, Art. D1332-17, Art. D1332-18, Art. D1332-19


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 3 : Baignades aménagées.


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines., Art. D1332-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. D1332-39, Art. D1332-40, Art. D1332-41, Art. D1332-42


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. D1332-31, Art. D1332-25, Art. D1332-20, Art. D1332-23, Art. D1332-32, Art. D1332-26, Art. D1332-21, Art. D1332-24, Art. D1332-33, Art. D1332-27, Art. D1332-22, Art. D1332-34, Art. D1332-28, Art. D1332-35, Art. D1332-29, Art. D1332-36, Art. D1332-30, Art. D1332-37, Art. D1332-38










Article 2

Abrogé, en vigueur du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2014

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. Annexe 13-5
Jusqu'au 31 décembre 2012, les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux de baignades et les fréquences et modalités d'échantillonnage applicables sont fixées par l'annexe au présent décret. Toutefois, à partir du 1er janvier 2010, les paramètres à prendre en compte dans la surveillance de la qualité des eaux et pour le classement de la qualité des eaux sont les paramètres coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux figurant dans le tableau du I de cette annexe.

Jusqu'au 31 décembre 2012, le préfet peut par arrêté accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades :

1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe au présent décret, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 1 au présent décret.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

Jusqu'au 30 septembre 2009, un arrêté préfectoral fixe la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les personnes responsables des eaux de baignade. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure à celle fixée au II de l'annexe au présent décret, qui précise également les modalités de prélèvement.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de l'agence régionale de santé.

A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité "suffisante".

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. ANNEXE DE LA PREMIERE PARTIE INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES MENTIONNÉES À L'ARTICLE D1332-7, Art. Annexe 13-6

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 6 : Eaux de baignade , Art. D211-118, Art. D211-119

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. D211-10

Article 6

Abrogé, en vigueur du 22 septembre 2008 au 15 septembre 2014

Les dispositions issues du présent décret sont applicables dans les conditions fixées au présent article.
Les dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
La transmission du profil et du document de synthèse par la personne responsable de l'eau de baignade au maire, prévue aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 du même code, est applicable au plus tard le 1er décembre 2010 ou, pour les sites recensés après cette date, avant le début de la première saison balnéaire.
La transmission de l'ensemble des profils et documents de synthèse par le maire au préfet, prévue à l'article D. 1332-21, est applicable au plus tard le 1er février 2011 ou avant le début de la première saison balnéaire d'ouverture, pour les sites recensés après la saison balnéaire 2010.
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 1332-25 et des articles D. 1332-26 et D. 1332-28 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Les informations prévues aux 3°, 4°, 7° et 8° de l'article D. 1332-32 et à l'article D. 1332-33 sont mises à disposition du public à compter du 1er janvier 2012.
Les dispositions des articles D. 1332-27, D. 1332-29 et D. 1332-30 sont applicables à compter de la fin de la saison balnéaire 2013.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 22 septembre 2008 au 15 septembre 2014

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Abrogé, en vigueur du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2014

I. ― NORMES, MODALITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE ET CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES EAUX DE BAIGNADE MENTIONNÉES À L'ARTICLE 5 DU DÉCRET N° 2008-990 DU 18 SEPTEMBRE 2008 RELATIF À LA GESTION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE ET DES PISCINES


PARAMÈTRES
GUIDE
(G)
IMPÉRATIVE
(I)
FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE
minimale
Microbiologiques
Coliformes totaux (/100 ml).
500
10 000
Bimensuelle (1)

Coliformes thermotolérants (/100 ml).
100
2 000
Bimensuelle (1)

Streptocoques fécaux (/100 ml).
100

Bimensuelle (1)

Salmonelles (/1 l).

0
(2)

Entérovirus PFU (/10 l).

0
(2)
Physico-chimiques
pH.

6-9 (0)
(2)

Coloration.

Pas de changement anormal
de la couleur (0)
Bimensuelle (1)




(2)

Huiles minérales (mg/l).

Pas de film visible à la surface
de l'eau et absence d'odeur (0)
Bimensuelle (1)


0,3

(2)

Substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène (mg/l) (laurylsulfate).

0,3
Pas de mousse persistante

Bimensuelle (1)
(2)

Phénols (indices phénols) (mg/l) (C6H5OH).

0,005
Aucune odeur spécifique
0,05
Bimensuelle (1)
(2)

Transparence (m)
2
1 (0)
Bimensuelle (1)

Oxygène dissous (% saturation O2).
80-120
1 (0)
(2)

Résidus goudronneux et matières flottantes telles que : bois, plastiques, bouteilles, récipients en toute matière. Débris ou éclats.
Absence

Bimensuelle (1)

Ammoniaque (mg/l) (NH4).


(3)

Azote Kjeldhal (mg/l) (N).


(3)

Autres substances considérées commes indices de pollutions : pesticides (mg/l) (parathion, HCH, dieldrine).


(2)

Métaux lourds tels que : arsenic (mg/l) (As), cadmium (Cd), chrome VI (Cr VI), plomb (Pb), mercure (Hg).


(2)

Cyanures (mg/l) (Cn).


(2)

Nitrates et phosphates (mg/l) (No3, PO4).


(3)
(0) Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1) (2) (3) Voir II ci-dessous.

II. ― FRÉQUENCE ET MODALITÉS D'ÉCHANTILLONNAGE

La fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée " Fréquence d'échantillonnage minimale " figurant dans le tableau I de la présente annexe.
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée G du tableau I de la présente annexe.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée.
Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.

III. ― CONFORMITÉ DES EAUX

Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne I du tableau figurant au I pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
― l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;
― les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

Fait à Paris, le 18 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

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