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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive n° 89/105 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4211-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-4-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 janvier 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 6 février 2014 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 février 2014 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 bis : Prise en charge et fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu , Art. R163-14-1, Art. R163-14-2, Art. R163-14-3

Article 2

En vigueur depuis le 11 septembre 2014

Les demandes de fixation de prix présentées par les entreprises en application de l'article R. 163-14-1 du code de la sécurité sociale pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu déjà pris en charge au titre de l'assurance maladie sont transmises, selon les modalités fixées par ce même article, dans un délai maximal de six mois suivant la publication du présent décret.
A titre transitoire et dérogatoire, pour la première mise en œuvre des dispositions de l'article R. 163-14-1 du même code, les décisions relatives à la fixation du prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu déjà pris en charge au titre de l'assurance maladie sont prises, communiquées à l'entreprise concernée et publiées au Journal officiel dans un délai maximal de cent quatre-vingts jours suivant la réception des demandes mentionnées au précédent alinéa. Le cas échéant, ce délai peut faire l'objet d'une suspension dans les conditions prévues au V de l'article R. 163-14-1 précité.

Article 3

En vigueur depuis le 11 septembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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