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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 30 octobre 2008,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, telles que visées au 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et au 2° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé. Ces installations sont de deux types :
1° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées à terre ;
2° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive.
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1° Nombre et type de générateurs ;
2° Puissance maximale installée ;
3° Nombre et longueur des pales ;
4° Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
5° Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
6° Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
7° Point de livraison ;
8° Tension de livraison.
La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception du point 3.
Si la demande complète de contrat d'achat a été effectuée en 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.
Pour les demandes complètes de contrat d'achat effectuées en 2007, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés par application du coefficient K défini ci-après.
Pour les demandes complètes de contrat d'achat effectuées après le 31 décembre 2007, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,98)n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2007 (n = 1 pour 2008) :
K = 0,5 ICHTTS10 + 0,5 PPEI0
ICHTTS1
PPEI
K = 0,5
+ 0,5
ICHTTS10
PPEI0
formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTTS1o et PPEIo sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues au 26 juillet 2006.
Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions de la loi du 10 février 2000 susvisée et des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
Pour les installations mentionnées au 1° de l'article 1er, le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er, le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Dans tous les cas, cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat d'achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté.
Un producteur, qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté, peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande.
I. ― Une installation utilisant l'énergie mécanique du vent située à terre mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat, peut bénéficier d'un contrat d'achat, aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
― S = (15 ― N)/15 si N est inférieur à quinze ans ;
― S = 1/15 si N est supérieur ou égal à quinze ans ;
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service industrielle de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.
II. ― Par dérogation au I, le coefficient S susmentionné est égal à 1 pour une installation mise en service entre le 27 juillet 2006 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,4 + 0,4 ICHTTS10 + 0,2 PPEI0
ICHTTS1
PPEI
L = 0,4 + 0,4
+ 0,2
ICHTTS10
PPEI0
formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000est abrogé.
Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat entre le 27 juillet 2006 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour une installation n'ayant pas fait l'objet de la conclusion d'un contrat d'obligation d'achat à cette dernière date, peut bénéficier d'un contrat sur la base du présent arrêté sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté.
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ
L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c € / kWh hors TVA.
1° Durée annuelle de fonctionnement :
La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.
2° Durée annuelle de fonctionnement de référence :
A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
3° Tarifs :
Le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à T, défini selon les modalités ci-dessous.
Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées en métropole, T est défini dans le tableau ci-dessous :
DURÉE ANNUELLE de fonctionnement de référence |
T pour les 10 premières années (c € / kWh) |
T pour les 5 années suivantes (c € / kWh) |
---|---|---|
2 400 heures et moins |
8, 2 |
8, 2 |
Entre 2 400 et 2 800 heures |
8, 2 |
Interpolation linéaire |
2 800 heures |
8, 2 |
6, 8 |
Entre 2 800 et 3 600 heures |
8, 2 |
Interpolation linéaire |
3 600 heures et plus |
8, 2 |
2, 8 |
Pour les installations visées au 1° de l'article 1er implantées dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, T = 11 c € / kWh.
Pour les installations visées au 2° de l'article 1er, T est défini dans le tableau ci-dessous :
DURÉE ANNUELLE de fonctionnement |
T pour les dix premières années (c € / kWh) |
T pour les dix années suivantes (c € / kWh) |
---|---|---|
2 800 heures et moins |
13 |
13 |
Entre 2 800 et 3 200 heures |
13 |
Interpolation linéaire |
3 200 heures |
13 |
9 |
Entre 3 200 et 3 900 heures |
13 |
Interpolation linéaire |
3 900 heures et plus |
13 |
3 |
Fait à Paris, le 17 novembre 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef du service
de la régulation et de la sécurité,
F. Amand