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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 37-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800, R. 91 et R. 222 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-23 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure pénaleArt. R91
- Code de procédure pénaleArt. R222
Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
A titre expérimental, par dérogation aux dispositions des articles R. 222 et R. 223 du code de procédure pénale, les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives, sous forme dématérialisée, à l'exception de ceux relatifs aux frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.
A titre expérimental, le certificat prévu à l'article R. 225 du code de procédure pénale est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque l'état ou le mémoire porte sur les frais mentionnés au 4° de l'article R. 92.
A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.
Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent, à titre expérimental, pour une durée de neuf mois à deux ans à compter du lendemain de la publication du présent décret, aux états et mémoires de frais transmis au greffe des juridictions des ressorts des cours d'appel déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Un arrêté conjoint de ces ministres peut fixer le terme de cette expérimentation avant l'expiration de la durée de deux ans mentionnée à l'alinéa précédent.
Un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue aux articles 5 à 7 est établi au plus tard trois mois avant son terme, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin