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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,



Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 ;



Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;



Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;



Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;



Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;



Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites de l'inscription maritime ;



Vu le décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;



Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;



Vu le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;



Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;



Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;



Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;



Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;



Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;



Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 4 décembre 2006 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES
Chapitre II : Entrée en vigueur et mesures transitoires.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 3 août 2009 au 31 décembre 2013

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

II. - Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2013, il pourra être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau pour une durée maximale de deux ans, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers titulaires d'un titre délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par lesdits arrêtés.

Les bâtiments et les établissements flottants en cours de construction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels la demande de titre est déposée avant le 30 juin 2008 ne sont pas soumis à la procédure prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II.

Nota

Décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 art. 4 2° : Le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures est abrogé, à l'exception du premier alinéa du II de l'article 57, dont l'abrogation prend effet le 31 décembre 2013.

Par le Président de la République :

Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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