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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à L. 143-9 et L. 370-2 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 950-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 222-3 à L. 222-12 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 241-3 et L. 932-40 à L. 932-48-1 ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 197 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 mai 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et réglementation financières en date du 23 mai 2019 ;

Vu la saisine du Conseil supérieur de la mutualité en date du 11 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Sct. Section I : Dispositions générales, Art. L143-0, Sct. Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, Art. L143-1 , Art. L143-2 , Art. L143-2-1 , Art. L143-2-2 , Art. L143-2-3, Art. L143-3, Art. L143-4, Art. L143-5, Art. L143-6, Art. L143-7, Art. L143-8, Art. L143-9, Art. L370-2




A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualité
Sct. Section I : Dispositions générales, Art. L222-2-1, Sct. Section II : Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, Art. L222-3 , Art. L222-4 , Art. L222-4-1, Art. L222-4-2 , Art. L222-4-3, Art. L222-5, Art. L222-6, Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10, Art. L222-11, Art. L222-12




A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L932-39-1, Sct. Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, Art. L932-40 , Art. L932-41, Art. L932-41-1 , Art. L932-41-2 , Art. L932-41-3, Art. L932-42, Art. L932-43, Art. L932-44, Art. L932-45, Art. L932-46, Art. L932-47, Art. L932-48, Art. L932-48-1


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1, Sct. Section 5 : Contributions perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies, Art. L137-11, Art. L137-11-1, Art. L137-11-2, Art. L241-3

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1, Art. L225-42-1, Art. L225-90-1, Art. L950-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81


Article 5

En vigueur depuis le 5 juillet 2019

I.-L'employeur qui a opté pour la contribution définie au 1° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale peut exercer l'option mentionnée au 2° du I de ce même article jusqu'au 31 décembre 2020. Dans ce cas, l'employeur est redevable d'une somme équivalente à la différence, si elle est positive, entre d'une part la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004, ou la date de création du régime si elle est postérieure, s'il avait choisi l'assiette définie au 2° de l'article L. 137-11 précité et, d'autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. Cette somme est recouvrée, dans les conditions fixées par l'article L. 137-3 du même code, au plus tard le mois suivant l'exercice du droit d'option.
II.-Les engagements d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés par l'employeur sur un contrat relevant de l'article L. 137-11-2 du même code dans la limite du plafond mentionné à la dernière phrase du 2° de l'article L. 137-11-2 et sans que trouve à s'appliquer, pour l'année du transfert, la limitation mentionnée à l'avant-dernière phrase du 2° de l'article L. 137-11-2. Le respect du plafond mentionné à la dernière phrase du 2° de l'article L. 137-11-2 est apprécié en rapportant le montant des droits conditionnels à la date du transfert à la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois dernières années dans le régime. La rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Le pourcentage obtenu est communiqué à l'organisme mentionné au 3° de l'article L. 137-11-2.
Pour l'employeur qui avait fait le choix de l'assujettissement à la contribution définie au 1° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le transfert est subordonné à l'exercice préalable du droit d'option prévue au I du présent article.
En cas de transfert, l'employeur est redevable d'une contribution libératoire recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est égale, au titre des droits transférés, à la différence, si elle est positive, entre d'une part la somme des contributions qui auraient été versées si l'ensemble de ce financement avait été assujetti aux cotisations et contributions applicables au régime auquel ce financement est transféré et, d'autre part, la somme des contributions afférentes à ce financement effectivement versées en application du 2° de l'article L. 137-11 du même code ou des dispositions du I du présent article.
Pour le bénéficiaire, les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année du transfert.

Article 6

En vigueur depuis le 5 juillet 2019

Pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, l'article 1er s'applique aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

Article 7

En vigueur depuis le 5 juillet 2019

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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