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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;



Vu les ordonnances des 9 et 15 septembre 1914 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;



Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre III : Bureau.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 25 mars 2004

Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 1946

La chambre, siégeant en comité mixte, se réunit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le président la convoque en outre quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres, ou à la demande du procureur de la République.

Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.

Les délibérations de la chambre siégant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 5 ci-dessus.

Les notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.

Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte dans la limite de douze jours par an au maximum.

Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section II : De la comptabilité.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004

Le registre d'études ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004

Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre.

Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er janvier 1975

La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires par l'article 4 (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte notamment :

a) Sur la tenue des livres prévus à l'article 16 ci-dessus et sur la conformité de ces écritures avec la situation tant des fonds que des titres et valeurs détenus par les notaires ;

b) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, à quelque titre que ce soit ;

c) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

d) Sur le décompte et le versement des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés ;

e) Sur l'observation des règles posées aux articles 13, 14, 14 A, 15, 16 A, 20, 20 A, 20 B et 20 C du présent décret.

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification ; celle-ci a lieu inopinément, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département, à des périodes variables chaque année.

Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, l'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les notaires étrangers au ressort de la chambre et figurant sur la liste dressée par le conseil régional.

L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.

Dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les notaires en exercice ayant cinq ans de fonctions ; ils peuvent également être choisis parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans ce ressort.

Les délégués visés aux trois alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.

Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.

Si les délégués estiment nécessaire la collaboration d'un comptable ou employé spécialisé, la chambre est tenue de le mettre à leur disposition.

Une liste de comptables et employés spécialisés, chargés d'assister les inspecteurs dans leurs opérations, sera dressée par chaque chambre avant l'assemblée générale qui suivra la mise en vigueur du présent décret. Elle sera approuvée par le procureur de la République. Les radiations et additions ultérieures seront effectuées dans les mêmes formes.

Les comptables et employés désignés pour assister les inspecteurs sur leur demande sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils opèrent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er janvier 1975

Les délégués ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables et documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties leur sont présentées classées par mois et dans l'ordre des écritures du livre journal.

Les délégués procèdent aux vérifications prévues aux articles 12, 13 et 14 du décret du 16 mars 1931. En outre, dix actes au moins, de nature différente et choisis au hasard, doivent être vérifiés sur le registre des frais d'acte. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les actes visés au registre des frais d'acte, avec l'indication du jour de la vérification.

Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont la mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.

Si les délégués relèvent des irrégularités ou des faits susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude inspectée, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en aviser immédiatement le président de la chambre et le président du conseil régional. Le président de la chambre, à peine de sanctions disciplinaires, en informe sans délai le procureur de la République et le président du conseil supérieur du notariat.

Les délégués transmettent dans le plus bref délai à la chambre des notaires le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sciemment sous silence une irrégularité quelconque, tant dans la comptabilité que dans l'activité professionnelle du notaire inspecté, les délégués sont passibles de sanctions disciplinaires.

Dès qu'il a connaissance de l'attitude des délégués, le président de la chambre en saisis directement le procureur de la République et le président de la chambre dont relèvent les intéressés.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er janvier 1975

Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.

Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.
Section III : Différends entre notaires et plaintes contre les notaires.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 25 mars 2004

Lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.

Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004

Lorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004

La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés, ensemble les plaignants qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er octobre 1973

Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI, un arrêté du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, fixe les conditions générales de l'admission au stage des aspirants au notariat.

Aucune inscription n'est valable avant d'être agréée par la chambre.

Le stage exigé pour être admis aux fonctions de notaire peut avoir été accompli à quelque époque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercé sans interruptions d'une durée totale supérieure à trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministériel, d'agréé, ou de clerc régulièrement inscrit d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir été interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans.

En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possédant la qualité de notaire honoraire, est réduit à six mois.
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Article 40

En vigueur depuis le 1er janvier 1946

Les élections des premiers membres clercs ou employés des comités mixtes des chambres des notaires et des conseils régionaux siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés du conseil supérieur siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.

Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 10, 34 et 39 ci-dessus.

La désignation des premiers membres sortants des conseils régionaux et du conseil supérieur siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.

Article 41

En vigueur depuis le 1er janvier 1946

Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins du président du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux notaires et de deux clercs ou employés qu'il choisit parmi les membres du conseil d'administration.

Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres des notaires qui assureront l'envoi des cartes d'électeurs et des enveloppes.

Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus à l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à quinze jours.

Article 42

En vigueur depuis le 1er janvier 1946

Les membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat en fonction le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement par voie d'élections. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret, jusqu'à ce que la composition desdits conseils soit conforme à celle prévue par ledit décret.

Article 43

En vigueur depuis le 1er janvier 1946

Sont abrogés l'ordonnance du 4 janvier 1843, modifiée par le décret du 17 avril 1927 et le décret du 17 décembre 1935, le décret du 30 janvier 1890 modifié par l'article 19 du décret du 16 mars 1931 ainsi que les articles 1er à 4 du décret du 16 mars 1931.

Article 44

En vigueur depuis le 1er janvier 1946

Est expressément constatée la nullité de l'acte dit décret du 16 juin 1941 relatif à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la mise en vigueur du présent décret.

Article 45

En vigueur depuis le 1er janvier 1946

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946.

Le président du Gouvernement provisoire de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

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