Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu les ordonnances des 9 et 15 septembre 1914 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Titre Ier : Des chambres des notaires
Chapitre III : Bureau.
Article 5
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1965 au 25 mars 2004
Le président de la chambre est choisi parmi les notaires visés à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.
Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 4 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 25 mars 2004
Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec les précédentes lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Chapitre IV : Fonctionnement de la chambre.
Article 8
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1967 au 25 mars 2004
Les réunions de la chambre se tiennent en principe au chef-lieu du département et, en ce qui concerne les chambres à compétence interdépartementale au lieu de leur siège, en un local à ce destiné. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents sont au moins au nombre de onze pour les chambres de dix-neuf ou vingt et un membres.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte.
Article 9
En vigueur depuis le 2 décembre 1951
La chambre siégeant en comité mixte est composée :
1° En ce qui concerne les notaires, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire, qui sont alternativement chaque année un notaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est notaire, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est notaire.
En cas d'empêchement justifié d'un membre notaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce notaire est remplacé par le plus ancien des membres de la chambre des notaires.
En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
Article 10
En vigueur depuis le 31 décembre 1967
Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, âgés d'au-moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5, 6 et 7 du Code électoral.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au conseil régional siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;
1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en comité mixte ;
3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte.
Le conseil régional siégeant en comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au conseil régional statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Article 10 B
En vigueur depuis le 2 décembre 1951
Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre des notaires siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont, dès lors, exercées de plein droit par le conseil régional siégeant en comité mixte ou, à défaut, par le conseil supérieur siégeant en comité mixte.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle avait duré le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 10-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre des notaires. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.
Article 11
En vigueur depuis le 1er janvier 1946
La chambre, siégeant en comité mixte, se réunit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le président la convoque en outre quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres, ou à la demande du procureur de la République.
Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations de la chambre siégant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 5 ci-dessus.
Les notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte dans la limite de douze jours par an au maximum.
Chapitre VI : De la bourse commune.
Article 12
Modifié, en vigueur du 3 décembre 1971 au 25 mars 2004
Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune, dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires tant aux dépenses spontanément votées par l'assemblée générale qu'à celles qui sont mises à sa charge par le conseil régional pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales du notariat.
Les dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur sont réparties entre les conseils régionaux proportionnellement aux produits des études de leur ressort ; les dépenses afférentes au fonctionnement des conseils régionaux sont prises en charge, pour chacun d'eux, par les compagnies qui en relèvent, proportionnellement aux produits réalisés par les études de leurs ressorts respectifs.
Ces produits sont constitués par le total des émoluments, droits et honoraires prévus par le tarif et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, même s'ils n'ont pas été effectivement encaissés.
L'assiette et le taux des cotisations sont, dans le ressort de chaque chambre décidés sur proposition de cette chambre, par l'assemblée générale de mai, le rôle dressé en conséquence est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale de mai n'a pas fixé la répartition, le conseil régional ou, à défaut, le conseil supérieur, décide à sa place.
Le conseil supérieur du notariat, le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider d'exonérer totalement ou partiellement du versement de cette part les titulaires des offices dont le produit annuel serait inférieur à un chiffre déterminé.
Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité
Section I : Règles de discipline.
Article 13
En vigueur depuis le 24 juillet 1964
Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;
2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
Section II : De la comptabilité.
Article 15
Modifié, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er décembre 2000
Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Les fonds autres que ceux conservés dans la limite prévue à l'alinéa précédent sont déposés dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toute somme détenue pour le compte de tiers, qui, à l'expiration d'un délai de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants droit sera obligatoirement versée par les notaires à la caisse des dépôts et consignations.
Article 16 A
Modifié, en vigueur du 9 avril 1955 au 30 novembre 2004
Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication.
Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes.
L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéros.
Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.
Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visées au présent article.
Article 17
Modifié, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er décembre 2000
Le livre-journal des espèces doit mentionner jour après jour par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, notamment :
1° Le nom des parties ;
2° Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ;
3° La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'étude et chacun des différents établissements dépositaires.
Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.
Article 18
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004
Le registre d'études ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
Article 19
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004
Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre.
Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.
Article 20
Modifié, en vigueur du 9 avril 1955 au 30 novembre 2004
Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu ; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle ;
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.
Article 20 A
Modifié, en vigueur du 9 avril 1955 au 30 novembre 2004
Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.
Article 20 B
Modifié, en vigueur du 9 avril 1955 au 30 novembre 2004
Les prescriptions des articles 20 et 20-A ci-dessus ne s'appliquent pas aux chèques bancaires ou postaux, pour lesquels il est procédé conformément aux dispositions de l'article 16-A.
Article 20 C
Modifié, en vigueur du 7 novembre 1967 au 25 mars 2004
Les carnets prévus aux articles 16 A et 20 ci-dessus sont délivrés par les soins de la chambre départementale contre récépissé.
Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret [*mentions obligatoires*] :
"Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
5° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
Art. 14 - Il est également interdit aux notaires :
3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;
4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle".
En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.
Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er janvier 1975
La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires par l'article 4 (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte notamment :
a) Sur la tenue des livres prévus à l'article 16 ci-dessus et sur la conformité de ces écritures avec la situation tant des fonds que des titres et valeurs détenus par les notaires ;
b) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, à quelque titre que ce soit ;
c) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
d) Sur le décompte et le versement des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés ;
e) Sur l'observation des règles posées aux articles 13, 14, 14 A, 15, 16 A, 20, 20 A, 20 B et 20 C du présent décret.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification ; celle-ci a lieu inopinément, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département, à des périodes variables chaque année.
Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, l'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les notaires étrangers au ressort de la chambre et figurant sur la liste dressée par le conseil régional.
L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.
Dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les notaires en exercice ayant cinq ans de fonctions ; ils peuvent également être choisis parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans ce ressort.
Les délégués visés aux trois alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.
Si les délégués estiment nécessaire la collaboration d'un comptable ou employé spécialisé, la chambre est tenue de le mettre à leur disposition.
Une liste de comptables et employés spécialisés, chargés d'assister les inspecteurs dans leurs opérations, sera dressée par chaque chambre avant l'assemblée générale qui suivra la mise en vigueur du présent décret. Elle sera approuvée par le procureur de la République. Les radiations et additions ultérieures seront effectuées dans les mêmes formes.
Les comptables et employés désignés pour assister les inspecteurs sur leur demande sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils opèrent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er janvier 1975
Les délégués ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables et documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties leur sont présentées classées par mois et dans l'ordre des écritures du livre journal.
Les délégués procèdent aux vérifications prévues aux articles 12, 13 et 14 du décret du 16 mars 1931. En outre, dix actes au moins, de nature différente et choisis au hasard, doivent être vérifiés sur le registre des frais d'acte. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les actes visés au registre des frais d'acte, avec l'indication du jour de la vérification.
Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont la mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.
Si les délégués relèvent des irrégularités ou des faits susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude inspectée, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en aviser immédiatement le président de la chambre et le président du conseil régional. Le président de la chambre, à peine de sanctions disciplinaires, en informe sans délai le procureur de la République et le président du conseil supérieur du notariat.
Les délégués transmettent dans le plus bref délai à la chambre des notaires le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sciemment sous silence une irrégularité quelconque, tant dans la comptabilité que dans l'activité professionnelle du notaire inspecté, les délégués sont passibles de sanctions disciplinaires.
Dès qu'il a connaissance de l'attitude des délégués, le président de la chambre en saisis directement le procureur de la République et le président de la chambre dont relèvent les intéressés.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er janvier 1975
Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.
Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.
Section III : Différends entre notaires et plaintes contre les notaires.
Article 24
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 25 mars 2004
Lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.
Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article 25
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004
Lorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Article 26
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1946 au 30 novembre 2004
La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés, ensemble les plaignants qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1946 au 1er octobre 1973
Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI, un arrêté du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, fixe les conditions générales de l'admission au stage des aspirants au notariat.
Aucune inscription n'est valable avant d'être agréée par la chambre.
Le stage exigé pour être admis aux fonctions de notaire peut avoir été accompli à quelque époque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercé sans interruptions d'une durée totale supérieure à trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministériel, d'agréé, ou de clerc régulièrement inscrit d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir été interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans.
En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possédant la qualité de notaire honoraire, est réduit à six mois.
Article 28 A
Abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er janvier 1973
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de notaire :
1° A été inscrit sur le registre du stage comme il est dit à l'article précédent ;
2° A exercé la profession de clerc à titre exclusif, sous réserve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, réglementant l'exercice de la profession d'avocat ;
3° A assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employés ;
4° A été rémunéré par un salaire dans les conditions prévues par les règlements, conventions collectives ou usages visés ci-dessus.
Article 28 B
Abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973
La condition fixée au 4° de l'article 28 A n'est pas exigée si l'aspirant aux fonctions de notaire, âgé de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage, sous réserve toutefois que l'intéressé se soit conformé, dès le début de ce stage, à la réglementation relative à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Article 28 C
Abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973
Le stage ne doit pas avoir cessé, lors de la nomination, depuis plus de trois ans.
Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis, à quelque époque que ce soit, les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, magistrats des cours et tribunaux, avocats, inscrits au tableau ou sur la liste du stage, avocats défenseurs, officiers publics ou ministériels, agréés près un tribunal de commerce, clercs d'officier public ou ministériel, secrétaires ou clercs d'agréé près un tribunal de commerce, greffiers fonctionnaires ou employés professionnels de greffe ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
En ce qui concerne les anciens notaires de la métropole ou d'Algérie, qui ont cessé leurs fonctions depuis plus de trois ans et n'ont pas exercé depuis lors l'une des fonctions énumérées à l'alinéa précédent, la durée du stage exigée pour être nommé titulaire d'une nouvelle charge de notaire est réduite à :
Six mois lorsque l'aspirant possède la qualité de notaire honoraire ;
Un an lorsque l'aspirant a exercé les fonctions de notaire plus de cinq ans sans interruption.
Article 28 D
Abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973
Le stage est réduit à deux ans pour les candidats qui, à la date de leur inscription au stage dans la métropole ou en Algérie ont été, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, depuis moins de trois ans et pendant plus de deux ans, magistrats des cours et tribunaux, avocats inscrits au tableau ou agents supérieurs de l'enregistrement. Il est réduit à un an pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, avocats défenseurs ou avocats inscrits au tableau en Tunisie.
Il est réduit à six mois pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, notaires, clercs habilités en vertu de la réglementation locale à suppléer un notaire absent ou empêché, ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
Les candidats bénéficiant, en vertu du présent article, d'une réduction de stage ont la faculté de subir au cours des deux derniers mois de leur stage les épreuves de l'examen professionnel auquel ils sont astreints.
Article 28 E
Abrogé, en vigueur du 2 décembre 1951 au 1er octobre 1973
Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'article 28 C, alinéa 2, dans les conditions fixées par ce texte, et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur nomination.
Article 28 F
Abrogé, en vigueur du 14 novembre 1956 au 1er octobre 1973
Sont dispensés d'examen professionnel les aspirants ayant déjà exercé les fonctions de notaire pendant au moins cinq ans dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie ou au Maroc.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 14 novembre 1956 au 1er octobre 1973
Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et peuvent, suivant les circonstances prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas le notaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.
Titre II : Des conseils régionaux des notaires.
Article 33 A
Abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975
Le conseil régional établit chaque année la liste des notaires parmi lesquels les chambres départementales du ressort de la cour d'appel choisissent les délégués chargés d'inspecter sous le contrôle desdites chambres la comptabilité des offices. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que des notaires en exercice dans le ressort de la cour d'appel ayant exercé soit les fonctions de notaire pendant cinq ans, soit les fonctions de clerc pendant dix ans au moins.
Titre III : Du conseil supérieur du notariat
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement.
Article 38
Modifié, en vigueur du 7 novembre 1967 au 25 mars 2004
Les fonctions de membre du conseil supérieur et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil supérieur.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil supérieur.
Chapitre III : De la mission d'inspection des études.
Article 39 A
Abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975
Le conseil supérieur du notariat organise et assure sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, une mission permanente d'inspection des études de notaire.
Le président du conseil supérieur désigne, après avis du bureau, des inspecteurs chargés de remplir cette mission permanente d'inspection.
Peuvent être désignés en qualité d'inspecteurs s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions : les notaires ayant plus de dix ans d'exercice, les clercs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle et satisfaisant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, les caissiers taxateurs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires de la catégorie A et les experts comptables.
La désignation des inspecteurs est préalablement soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Avant d'entrer en exercice, les inspecteurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance de la Seine de remplir leurs fonctions en honneur et conscience.
Le retrait de leur agrément par le ministre entraîne la cessation des fonctions des inspecteurs. Le président du conseil supérieur et l'intéressé sont invités, au préalable, à présenter leurs observations.
Article 39 B
Abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975
La rémunération des inspecteurs est fixée et assurée par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.
Toutefois, les frais occasionnés par les inspections, autres que le salaire des inspecteurs, peuvent être mis par le bureau du conseil supérieur à la charge des notaires qui en ont été l'objet. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président sur l'avis du procureur général du ressort de la résidence du notaire inspecté.
Article 39 C
Abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975
Les inspections sont ordonnées par le président du conseil supérieur après avis du bureau, ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du conseil supérieur informe dans tous les cas le ministre de la date à laquelle il est procédé à l'inspection.
Pour chaque inspection, il n'est désigné en principe qu'un inspecteur. Toutefois, le nombre des inspecteurs désignés peut être plus élevé en raison des difficultés du contrôle à effectuer. Si les inspecteurs considèrent comme nécessaire la collaboration de comptables ou employés spécialisés, le bureau du conseil supérieur est tenu de déférer à cette demande. Ceux-ci sont alors assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les inspecteurs qu'ils assistent.
Les inspecteurs se présentent inopinément chez le notaire inspecté. L'inspection concerne la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude ainsi que le comportement professionnel du notaire inspecté.
Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission [*pouvoirs d'investigation*].
Le notaire inspecté est tenu sur la réquisition d'un inspecteur de donner à tous établissements dans lesquels il est ou a été titulaire d'un compte de dépôt de fonds ou de titres, l'ordre de communiquer ce compte à l'inspecteur.
Le président de la chambre départementale et le président du conseil régional dans le ressort desquels réside le notaire inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements ou documents pouvant être utiles à leur mission. Ils leur indiquent notamment les réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'intéressé.
Article 39 D
Abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975
Les inspecteurs établissent leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le font parvenir au bureau du conseil supérieur. S'ils relèvent des irrégularités susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude qu'ils ont inspectée, ils sont tenus d'en aviser sans délai le président du conseil supérieur, qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en cas d'urgence, le procureur de la République.
Dans tous les cas, copie du rapport des inspecteurs est adressée immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, par le président du conseil supérieur qui y joint son avis motivé.
Article 39 E
Abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975
Le président du conseil supérieur peut, après avis du bureau ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, confier des missions particulières d'inspection à des notaires en exercice choisis parmi les notaires étrangers au ressort du conseil régional dont dépend le notaire inspecté. Dans tous les cas, le président du conseil supérieur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de la date à laquelle il est procédé à ces missions. Celles-ci ne peuvent être refusées par les notaires désignés. Elles sont rémunérées par vacation d'après un tarif fixé par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.
Les pouvoirs d'investigation, de vérification et les obligations des notaires ainsi désignés sont les mêmes que ceux prévus aux articles 39 C et 39 D.
Article 39 F
Abrogé, en vigueur du 7 novembre 1967 au 1er janvier 1975
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer [*champ d'application*], dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces départements.
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Article 40
En vigueur depuis le 1er janvier 1946
Les élections des premiers membres clercs ou employés des comités mixtes des chambres des notaires et des conseils régionaux siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés du conseil supérieur siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.
Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 10, 34 et 39 ci-dessus.
La désignation des premiers membres sortants des conseils régionaux et du conseil supérieur siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.
Article 40 bis
Modifié, en vigueur du 8 février 1947 au 1er janvier 2023
Lorsqu'une chambre ou un conseil, siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions desdits organismes, ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
Article 41
En vigueur depuis le 1er janvier 1946
Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins du président du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux notaires et de deux clercs ou employés qu'il choisit parmi les membres du conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres des notaires qui assureront l'envoi des cartes d'électeurs et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus à l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à quinze jours.
Article 41 A
En vigueur depuis le 7 janvier 1959
Les procès-verbaux des élections des membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat, des membres clercs et employés de ces organismes siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des organismes susvisés, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
Article 41 B
En vigueur depuis le 2 décembre 1951
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Article 41 C
En vigueur depuis le 2 décembre 1951
Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale, est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Article 42
En vigueur depuis le 1er janvier 1946
Les membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat en fonction le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement par voie d'élections. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret, jusqu'à ce que la composition desdits conseils soit conforme à celle prévue par ledit décret.
Article 43
En vigueur depuis le 1er janvier 1946
Sont abrogés l'ordonnance du 4 janvier 1843, modifiée par le décret du 17 avril 1927 et le décret du 17 décembre 1935, le décret du 30 janvier 1890 modifié par l'article 19 du décret du 16 mars 1931 ainsi que les articles 1er à 4 du décret du 16 mars 1931.
Article 44
En vigueur depuis le 1er janvier 1946
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit décret du 16 juin 1941 relatif à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la mise en vigueur du présent décret.
Article 45
En vigueur depuis le 1er janvier 1946
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946.
Le président du Gouvernement provisoire de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.