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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu l'article 1367 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er octobre 2017

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Article 2

En vigueur depuis le 1er octobre 2017

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 11, Sct. Chapitre Ier : Des dispositifs sécurisés de création de signature électronique., Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Des dispositifs de vérification de signature électronique., Art. 5, Sct. Chapitre III : Des certificats électroniques qualifiés et des prestataires de services de certification électronique., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. R123-152-2, Art. R123-24, Art. R526-20, Art. A123-53, Art. R123-26, Art. R123-77, Art. R134-13
- Code de la propriété intellectuelle
Art. R331-36
- Code de procédure civile
Art. 456
- Code rural et de la pêche maritime
Art. R311-2-3
- Code de la santé publique
Art. R3115-38, Art. R3115-43, Art. R1142-41-1, Art. R1335-8-10, Art. R4113-107-1, Art. R5139-19, Art. R6111-20, Art. R1413-35
- ARRÊTÉ du 4 septembre 2014
Art. Annexe 5
- Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
Art. 17
- Décret n° 56-222 du 29 février 1956
Art. 26

II. - Les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique abrogé par le I, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références au présent décret.

Article 3

En vigueur depuis le 1er octobre 2017

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

En vigueur depuis le 1er octobre 2017

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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